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Le 23 janvier 2015
M. André X avait été déclaré coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts et d'escroquerie à raison de ces manipulations comptables
Les associés d'une SARL SGB cèdent la totalité de leurs parts à une société SCREG, puis l'un d'entre eux, M. X, souscrit à titre personnel une garantie d'actif et de passif au profit de l'acheteuse.

Dans cet acte, il s'engage « {à supporter et à régler de ses deniers le montant de tout amoindrissement de la valeur des postes de l'actif et du passif du bilan au 31 décembre 2001, si cet amoindrissement trouve sa cause dans des faits et circonstances antérieures à la date de réalisation ou résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec les déclarations stipulées à l'article 2} ».

Par la suite, M. X est déclaré coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts et d'escroquerie en raison de manipulations comptables.

L'acheteuse réclame alors sa condamnation à lui régler 854.000
EUR, avec les intérêts au taux légal majoré de 3 points, en application du contrat de garantie.

Cette demande est rejetée, les juges retenant simplement que les valeurs devant figurer dans les comptes de l'exercice 2002 avaient été inscrites par anticipation dans les comptes de l'exercice 2001. Or, selon les juges, la garantie de M. X couvre uniquement le passif dissimulé qui résulte de fausses écritures, mais non le passif qui résulte d'imputations comptables irrégulières.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'art. 1134 du Code civil.

Pour rejeter la demande de la société SCREG au titre de la garantie de passif, l'arrêt retient que l'amoindrissement de la valeur des postes de l'actif mentionné dans le bilan de la société SGB au 31 déc. 2001 n'était pas réel dès lors que les valeurs devant figurer dans les comptes de l'exercice suivant avaient seulement été inscrites par anticipation dans les comptes de cet exercice.

Pour statuer comme elle fait, après avoir constaté que les manipulations comptables commises par M. X avaient eu pour conséquence un amoindrissement de la valeur des postes de l'actif du bilan de la société SGB au 31 déc. 2001 et que M. André X avait été déclaré coupable du délit de présentation de comptes annuels inexacts et d'escroquerie à raison de ces manipulations comptables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et :

Pour statuer comme il fait, l'arrêt d'appel retient que le contrat signé par M. André X permettait à l'acquéreur de rechercher la responsabilité du garant seulement pour le passif dissimulé, et non pour le passif qui apparaîtrait après réexamen des comptes, tel que celui dont fait état la société SCREG, qui ne résultait que d'imputations comptables irrégulières et non de fausses écritures.