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Le 29 avril 2013
L'intéressée faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à l'affichage de la déclaration préalable sur le terrain, les travaux ayant été réalisés avant le dépôt de cette déclaration
Le maire de Montrouge (Hauts-de-Seine) a décidé le 11 avril 2011 de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C en vue de travaux de transformation d'une cave en chambre au 46, rue Boileau à Montrouge; par une ordonnance du 7 sept. 2011, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A, propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, tendant à l'annulation de cette décision, au motif que la requérante n'avait pas justifié dans le délai imparti par le tribunal de la notification de son recours contentieux à la Commune de Montrouge et à Mme C.

La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel et en cassation, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'art. R. 424-15 du Code de l'urbanisme, ait fait mention de cette obligation.

Dans sa requête introductive d'instance, Mme A, l'intéressée, faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à l'affichage de la déclaration préalable sur le terrain, les travaux ayant été réalisés avant le dépôt de cette déclaration.

Dans ces conditions, sa demande ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'art. R. 222-1 du Code de justice administrative, alors même qu'elle avait produit, en réponse à l'invitation qui lui avait été faite par le tribunal administratif, une copie de la notification de son recours contentieux qui manifestait que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, Sous-sect. 1, 10 avr. 2013 (req. N° 352.870)