Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 janvier 2011
La cour d'appel a repris la motivation des premiers juges fondée sur son attitude dilatoire dans le règlement de la succession.
Gaston X est décédé le 17 juillet 1998, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils, Jean-Pierre et Alain; par acte authentique du 4 mai 1983, le défunt avait fait donation de l'universalité de ses biens à son épouse; celle-ci est décédée le 10 juin 2002 après avoir, par testament authentique, institué comme légataire universel son fils Alain, ce dernier ayant par ailleurs reçu, par donation du 27 juillet 1994, un immeuble de ses parents; les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ont fait l'objet d'une évaluation judiciaire, l'expert, désigné par ordonnance du juge des référés, ayant déposé son rapport le 29 septembre 2004; par acte du 20 septembre 2005, M. Alain X a assigné son frère aux fins de partage.

Pour confirmer la condamnation de M. Jean-Pierre X au paiement de dommages-intérêts d'un certain montant, la cour d'appel a repris la motivation des premiers juges fondée sur son attitude dilatoire dans le règlement de la succession.

La Cour de cassation, au visa de l'article 1382 du Code civil, juge qu'en se fondant sur ces seuls motifs, tout en accueillant certaines des prétentions de M. Jean-Pierre X, reconnaissant ainsi leur légitimité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus retenu à l'encontre de celui-ci.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 janv. 2011 (N° de pourvoi: 09-14.987), cassation partielle, non publié au bulletin