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Le 05 novembre 2005
Deux frères ont reçu par une donation préciputaire de leurs parents lensemble des biens immobiliers constituant lexploitation agricole. Après le décès, ils ont demandé le bénéfice dune créance de salaire différé. Ils ont en particulier contesté le fait davoir pu être remplis de leurs droits de créance de salaire différé au moyen dune simple donation, dans la mesure où un tel acte ne présente pas un caractère définitif, la dispense de rapport pouvant être remise en cause si la donation excède la quotité disponible. Cet argument est écarté par la Cour de cassation qui rappelle que larticle L. 321-17 du Code rural ninterdit pas à lexploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance de salaire différé lors dune donation. Toutefois, la Cour constate, en lespèce, que les demandeurs navaient pu être remplis de leurs droits lors de cette donation, celle-ci ayant été consentie à charge, pour les donataires, de servir à leur parents une rente viagère garantie par une affectation hypothécaire et, pour lun deux, de loger gratuitement ses parents. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&a...€- Code rural, article L. 321-17€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 31 mai 2005 (pourvoi n° 02-17.541)