L'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques modifie en profondeur le régime d’attribution de certaines autorisations d’occupation privative du domaine public.
Les collectivités publiques peuvent autoriser l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public. Ces autorisations prennent la forme d’un acte unilatéral, ou d’un contrat, et permettent l’occupation des biens du domaine public immobilier (Article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques), c’est-à-dire des biens appartenant à la personne publique et qui sont affectés à l’usage direct du public ou à un service public (dans ce cas les biens devront faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public) comme des biens qui constituent l’accessoire indissociable d’une dépendance du domaine public et concourent de manière effective à l’utilisation de ce bien principal (Article L. 2111-2 CGPPP).
Le critère du consentement sépare les autorisations unilatérales des autorisations contractuelles puisque les autorisations d’occupation privative du domaine public constituent un exemple topique du rapprochement des régimes juridiques nonobstant la nature de l’acte en question. Ces autorisations sont, par principe, personnelles, temporaires, précaires et révocables, elles ont un objet restreint et sont attribuées moyennant le versement d’une redevance par l’occupant privatif de la dépendance domaniale.