Partager cette actualité
Le 27 septembre 2010
Le tribunal peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l'enfant, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre.
{LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 29 avril 2010 par la cour d'appel de Toulouse, reçue le 5 mai 2010, dans une instance opposant Mme X... et M. Y..., et ainsi libellée :
"Dans le cadre d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation, à laquelle sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le juge, saisi par les parties en désaccord quant à l'attribution du nom de l'enfant, peut-il décider soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu au nom jusque là porté par l'enfant soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre ?"
Sur le rapport de Mme Chardonnet, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Domingo, avocat général entendu en ses conclusions orales,
EST D'AVIS QUE :
Le tribunal de grande instance, saisi par les parties d'une demande de changement de nom d'un enfant, formée à l'occasion d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation, auxquelles sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 2005750 du 4 juillet 2005, dans sa rédaction issue de la loi n° 200961 du 28 janvier 2009, est compétent, sur le fondement de l'article 331 du code civil, pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents et peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l'enfant, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre.
Fait à Paris, le 13 septembre 2010,} ...
{LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 29 avril 2010 par la cour d'appel de Toulouse, reçue le 5 mai 2010, dans une instance opposant Mme X... et M. Y..., et ainsi libellée :
"Dans le cadre d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation, à laquelle sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le juge, saisi par les parties en désaccord quant à l'attribution du nom de l'enfant, peut-il décider soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu au nom jusque là porté par l'enfant soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre ?"
Sur le rapport de Mme Chardonnet, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Domingo, avocat général entendu en ses conclusions orales,
EST D'AVIS QUE :
Le tribunal de grande instance, saisi par les parties d'une demande de changement de nom d'un enfant, formée à l'occasion d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation, auxquelles sont applicables les dispositions de l'ordonnance n° 2005750 du 4 juillet 2005, dans sa rédaction issue de la loi n° 200961 du 28 janvier 2009, est compétent, sur le fondement de l'article 331 du code civil, pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents et peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l'enfant, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre.
Fait à Paris, le 13 septembre 2010,} ...
Référence:
Source:
- Cour de cassation, avis n° 0100004P du 13 sept. 2010