Partager cette actualité
Le 10 décembre 2014
L'attribution éliminatoire peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, lors du partage d'une indivision conventionnelle.
M. Georges X et sa sœur, Monique X, ont conclu une convention d'indivision relative à l'exercice des droits indivis en pleine propriété qu'ils détenaient sur divers biens immobiliers, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janv. 1995, renouvelable par tacite reconduction ; Monique X est décédée le 11 oct. 1999, laissant pour lui succéder, ses quatre enfants, Philippe, Olivier, Pascal et Myriam Y (les consorts X) ; M. X a assigné ses neveux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
Il, a été fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande de M. X en licitation des biens indivis et d'accueillir la demande reconventionnelle des consorts Y tendant au maintien entre eux de l'indivision et à l'attribution de sa part à leur coïndivisaire, alors, selon le moyen soutenu, que le partage d'une indivision conventionnelle ne donne pas lieu à l'attribution éliminatoire prévue par l'art. 815, alinéa 3, ancien, et 824 nouveau du code civil, les art. 1873-1 et suivants de ce code ne renvoyant qu'à l'attribution préférentielle organisée par les articles 831 et 832 et suivants ; en décidant en l'espèce d'attribuer la quote-part de M. X, demandeur à l'action en partage, à ses coïndivisaires restés dans l'indivision conventionnelle, les juges du fond ont violé l'art. 815 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et les art. 1873-1 et suivants du même code.
Le pourvoi est rejeté.
L'attribution éliminatoire peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, lors du partage d'une indivision conventionnelle.
M. Georges X et sa sœur, Monique X, ont conclu une convention d'indivision relative à l'exercice des droits indivis en pleine propriété qu'ils détenaient sur divers biens immobiliers, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janv. 1995, renouvelable par tacite reconduction ; Monique X est décédée le 11 oct. 1999, laissant pour lui succéder, ses quatre enfants, Philippe, Olivier, Pascal et Myriam Y (les consorts X) ; M. X a assigné ses neveux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
Il, a été fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande de M. X en licitation des biens indivis et d'accueillir la demande reconventionnelle des consorts Y tendant au maintien entre eux de l'indivision et à l'attribution de sa part à leur coïndivisaire, alors, selon le moyen soutenu, que le partage d'une indivision conventionnelle ne donne pas lieu à l'attribution éliminatoire prévue par l'art. 815, alinéa 3, ancien, et 824 nouveau du code civil, les art. 1873-1 et suivants de ce code ne renvoyant qu'à l'attribution préférentielle organisée par les articles 831 et 832 et suivants ; en décidant en l'espèce d'attribuer la quote-part de M. X, demandeur à l'action en partage, à ses coïndivisaires restés dans l'indivision conventionnelle, les juges du fond ont violé l'art. 815 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et les art. 1873-1 et suivants du même code.
Le pourvoi est rejeté.
L'attribution éliminatoire peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, lors du partage d'une indivision conventionnelle.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-27.627, rejet, sera publié