Lors du changement de régime matrimonial homologué portant adoption de la communauté universelle des biens, les époux sont convenus qu'en cas de dissolution du mariage par décès de l'un des époux, tous les biens qui composeraient la communauté appartiendraient en pleine propriété au survivant. Cette clause signifie une attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, alors que les époux auraient très bien pu convenir d'une attribution partielle ou selon les dispositions de l'article 1524 du Code civil alinéa 2, soit « outre sa moitié de la communauté l'usufruit de la part du prédécédé ».
Cette clause ne peut donc s'analyser comme excluant la reprise des apports.
Il est constant que la reprise des apports est de droit ainsi que le prévoit l'article 1525 alinéa 2 du Code civil. De même, ne peuvent être repris que les biens apportés par le conjoint survivant à la communauté et qui se retrouveraient dans la communauté au jour du décès de l'autre époux. Enfin, aucune distinction n'étant faite par l'article 1525 alinéa 2 précité, son application ne saurait être restreinte aux seuls héritiers par le sang et le conjoint survivant, héritier comme les autres, ne saurait être exclu du droit à la reprise.
Ainsi, il y a lieu de calculer l'avantage matrimonial procuré au mari après reprise des apports par la différence entre les droits du conjoint tels qu'ils résultent du contrat de mariage et ceux qui auraient été les siens en application des règles du régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 5 novembre 2020, RG n° 18/00610