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Le 31 août 2010
Une prestation compensatoire en capital de 395.564 EUR sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre appartenant à M.
Par jugement du 13 mars 2008, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari à la charge duquel a été mise une prestation compensatoire en capital de 395.564 EUR sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre appartenant à M.
M. a fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 7 janvier 2009) d'avoir confirmé le jugement tant sur le principe que sur les modalités de la prestation compensatoire.
Son pourvoi est rejeté.
Sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans, que M. possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de la femme justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal.
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L'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, peut être ordonné par le juge, selon les modalités prévues à l'article 274-2° du Code civil, sans avoir à requérir l'accord du débiteur (Cass. 2e civ., 29 sept. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 115). La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 a complété le dispositif autorisant désormais l'abandon judiciaire de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
La loi de 2000 autorise donc le juge à imposer à l'époux débiteur une prestation compensatoire sous la forme d'une attribution de la pleine propriété d'un bien. Même à défaut d'accord des parties, le juge peut ordonner l'abandon d'un bien en propriété; le créancier attributaire - l'autre époux ou ex-époux - pourra en disposer alors à sa guise. Lorsque l'abandon imposé au débiteur porte sur un bien commun ou sur un bien indivis, la disposition s'apparente à une attribution préférentielle relevant d'une opération de partage; en revanche, en présence d'un bien propre à l'époux débiteur, il s'agit d'une mesure d'expropriation d'utilité privée par voie judiciaire.
L'article 1080 du Code de procédure civile précise les éléments que doit contenir la convention homologuée ou la décision prononçant le divorce lorsque la prestation compensatoire prend la forme de l'attribution de biens ou de droits. Ainsi doivent être indiquées la valeur desdits biens ou droits ainsi que les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété lorsque les biens ou les droits sont soumis à la publicité foncière au bureau des hypothèques.
Par jugement du 13 mars 2008, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari à la charge duquel a été mise une prestation compensatoire en capital de 395.564 EUR sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre appartenant à M.
M. a fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 7 janvier 2009) d'avoir confirmé le jugement tant sur le principe que sur les modalités de la prestation compensatoire.
Son pourvoi est rejeté.
Sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans, que M. possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial et ont estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de la femme justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal.
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L'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, peut être ordonné par le juge, selon les modalités prévues à l'article 274-2° du Code civil, sans avoir à requérir l'accord du débiteur (Cass. 2e civ., 29 sept. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 115). La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 a complété le dispositif autorisant désormais l'abandon judiciaire de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
La loi de 2000 autorise donc le juge à imposer à l'époux débiteur une prestation compensatoire sous la forme d'une attribution de la pleine propriété d'un bien. Même à défaut d'accord des parties, le juge peut ordonner l'abandon d'un bien en propriété; le créancier attributaire - l'autre époux ou ex-époux - pourra en disposer alors à sa guise. Lorsque l'abandon imposé au débiteur porte sur un bien commun ou sur un bien indivis, la disposition s'apparente à une attribution préférentielle relevant d'une opération de partage; en revanche, en présence d'un bien propre à l'époux débiteur, il s'agit d'une mesure d'expropriation d'utilité privée par voie judiciaire.
L'article 1080 du Code de procédure civile précise les éléments que doit contenir la convention homologuée ou la décision prononçant le divorce lorsque la prestation compensatoire prend la forme de l'attribution de biens ou de droits. Ainsi doivent être indiquées la valeur desdits biens ou droits ainsi que les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété lorsque les biens ou les droits sont soumis à la publicité foncière au bureau des hypothèques.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 31 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-13.811), rejet, publié au bulletin