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Le 20 août 2015
En effet, le mari ne précise pas comment il compte régler la soulte à la femme
M. Dominique T et Mme Véronique S-M se sont mariés le 27 juin 1987 à Louveciennes, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens.

Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.

Monsieur a demandé l'attribution préférentielle du bien immobilier constituant le domicile conjugal. Le TGi l'en a débouté.

La cour d'appel confirme le jugement qui a fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation (19 janvier 2012) la date des effets du divorce. Les époux se sont séparés en 2006, mais ils ont continué à collaborer. Le mari s'est porté caution du bail d'habitation conclu par l'épouse et a payé les loyers de cette dernière. Les domiciles des parties étaient proches, afin de faciliter la prise en charge des deux enfants communs. Les époux ont conservé des comptes bancaires joints et la femme a été chargée d'opérations bancaires pour le compte du mari.

Il convient d'octroyer à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300.000 EUR. La rupture du mariage crée en effet une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de la femme, dont les revenus sont nettement moins élevés que ceux du mari. Même si l'épouse ne s'est pas arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants, compte tenu du caractère extrêmement prenant de l'activité de neurologue du mari, exercée en hôpital puis à compter de 1992 en libéral, il est indéniable que la vie de la famille et les soins aux enfants ont reposé principalement sur l'épouse.

Le patrimoine indivis est constitué d'un immeuble évalué à 2.111.850 EUR.

{{Le mari doit être débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis. En effet, le mari ne précise pas comment il compte régler la soulte à la femme.}} Par ailleurs, la femme, qui s'oppose à l'attribution préférentielle et fait valoir que la vente de la maison est urgente, justifie par photos du bien que celui-ci n'est pas du tout entretenu par l'époux, qui le laisse péricliter.
Référence: 
- Source: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 2, sect. 2, 18 juin 2015, RG N° 14/03282