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Le 11 janvier 2011
La Cour de cassation censure cette décision en retenant que le versement avait toujours constitué dans l'intention et la volonté des parties une indemnité d'immobilisation. La Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil.
Le propriétaire, vendeur, avait conclu une promesse de vente (certainement synallagmatique) d'un terrain sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption.

Le bénéficiaire de la promesse a renoncé au bénéfice de cette condition suspensive. Ensuite le principe et la date de signature de l'acte de vente ont été fixés entre les parties, et des "acomptes" ont été versés par le bénéficiaire au promettant.

La commune a alors exercé son droit de préemption.

La Cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 25 mars 2009, a jugé que ces sommes restaient acquises de plein droit au vendeur puisque la vente ne s'était pas réalisée, faute de signature de l'acte authentique, et sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir de la condition suspensive, à laquelle il avait renoncé.

La Cour de cassation censure cette décision en retenant que le versement avait toujours constitué dans l'intention et la volonté des parties une indemnité d'immobilisation. La Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil.

A noter que, pour rejeter la demande de l'acheteur, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'en vertu des stipulations contractuelles la somme versée reste acquise de plein droit au vendeur dès lors que la vente ne s'est pas réalisée, l'acte authentique n'ayant pas été signé, peu important que cette non-réalisation trouve son origine dans l'exercice, par la commune, de son droit de préemption avant le délai de caducité de la promesse, la société A promotion, acheteur, ne pouvant se prévaloir de cet événement dès lors qu'ayant été érigé en condition suspensive dans son intérêt exclusif, elle y a renoncé et cet événement ne pouvant davantage être assimilé à une défaillance du vendeur.

Mais en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le versement avait toujours constitué dans l'intention et la volonté des parties une indemnité d'immobilisation, par des motifs dont il ne résulte pas que la non réalisation de la promesse était imputable à son bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé (art. 1134).
Référence: 
Référence: - Cass. 3e civ., 15 déc. 2010 (pourvoi n° 09-15.211), cassation, publié au Bull.