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Le 29 mai 2013
C'est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché
La société Google Inc., éditeur du site "www.google.fr", propose aux internautes un service de moteur de recherche qui permet de classer les pages web selon leur degré de pertinence pour l'utilisateur ; sa filiale, la société Google Ireland Ltd (la société Google) exploite un service de publicité dénommé AdWords qui permet d'afficher des annonces sur le site du moteur de recherche en fonction de mots clés tapés par l'internaute, les annonces sélectionnées s'affichant sous forme de lien promotionnel vers le site de l'annonceur dans la rubrique "liens commerciaux"; cette société dispose d'une autre offre commerciale, dénommée AdSense, par laquelle elle rémunère les éditeurs de site qui acceptent la diffusion sur leur propre site des annonces AdWords, le service explorant le contenu des pages du site du cocontractant et proposant ensuite des annonces qui correspondent au public, au contenu du site ou à la recherche faite par l'utilisateur sur le site ; la société E-Kanopi exploite plusieurs sites dont "météofrance.com", "téléannuaire.fr", "francesociété.com", "prévoirretraite.com" pour la promotion desquels elle a souscrit, le 26 janv. 2010, un compte AdWords ; elle édite également les sites "iadah.com" et "iadah. net" pour lesquels elle a ouvert, le 15 janv. 2007, un compte AdSense.
En mai 2010, la société Google a suspendu ces deux derniers comptes pour non-respect de ses conditions générales.
La société E-Kanopi a obtenu en référé le rétablissement des comptes, lequel est intervenu en août et en sept. 2010.
Puis estimant ces suspensions illicites, elle a fait assigner la société Google en indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi, demandant en outre la restitution des sommes facturées pour le mois de juin 2010.
La société E-Kanopi a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la perte de marge nette sur les ventes encaissées pendant la période de suspension des comptes postérieure à la période de préavis de huit jours indemnisée au titre de la rupture brutale des contrats AdWords et AdSense, et de rejeter sa demande de remboursement des investissements réalisés au titre des dépenses AdWords ainsi que sa demande d'annulation de la créance AdWords relative au mois de juin 2010.
Les juges écartent la prétention de la société E-Kanopi. En effet, pour caractériser un abus de position dominante, il faut que le comportement répréhensible de la société ait eu pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. En l’espèce, ce n’était pas le cas.
La Cour de cassation confirme en rejetant le pourvoi.
S'il résulte des dispositions combinées des art. L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce qu'est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, c'est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; la société E-Kanopi n'ayant nullement prétendu que l'abus allégué pouvait avoir cet objet ou cet effet sur un marché au demeurant non défini, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de n'avoir pas retenu l'abus de position dominante invoqué.
La société Google Inc., éditeur du site "www.google.fr", propose aux internautes un service de moteur de recherche qui permet de classer les pages web selon leur degré de pertinence pour l'utilisateur ; sa filiale, la société Google Ireland Ltd (la société Google) exploite un service de publicité dénommé AdWords qui permet d'afficher des annonces sur le site du moteur de recherche en fonction de mots clés tapés par l'internaute, les annonces sélectionnées s'affichant sous forme de lien promotionnel vers le site de l'annonceur dans la rubrique "liens commerciaux"; cette société dispose d'une autre offre commerciale, dénommée AdSense, par laquelle elle rémunère les éditeurs de site qui acceptent la diffusion sur leur propre site des annonces AdWords, le service explorant le contenu des pages du site du cocontractant et proposant ensuite des annonces qui correspondent au public, au contenu du site ou à la recherche faite par l'utilisateur sur le site ; la société E-Kanopi exploite plusieurs sites dont "météofrance.com", "téléannuaire.fr", "francesociété.com", "prévoirretraite.com" pour la promotion desquels elle a souscrit, le 26 janv. 2010, un compte AdWords ; elle édite également les sites "iadah.com" et "iadah. net" pour lesquels elle a ouvert, le 15 janv. 2007, un compte AdSense.
En mai 2010, la société Google a suspendu ces deux derniers comptes pour non-respect de ses conditions générales.
La société E-Kanopi a obtenu en référé le rétablissement des comptes, lequel est intervenu en août et en sept. 2010.
Puis estimant ces suspensions illicites, elle a fait assigner la société Google en indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi, demandant en outre la restitution des sommes facturées pour le mois de juin 2010.
La société E-Kanopi a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice causé par la perte de marge nette sur les ventes encaissées pendant la période de suspension des comptes postérieure à la période de préavis de huit jours indemnisée au titre de la rupture brutale des contrats AdWords et AdSense, et de rejeter sa demande de remboursement des investissements réalisés au titre des dépenses AdWords ainsi que sa demande d'annulation de la créance AdWords relative au mois de juin 2010.
Les juges écartent la prétention de la société E-Kanopi. En effet, pour caractériser un abus de position dominante, il faut que le comportement répréhensible de la société ait eu pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. En l’espèce, ce n’était pas le cas.
La Cour de cassation confirme en rejetant le pourvoi.
S'il résulte des dispositions combinées des art. L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce qu'est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, c'est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; la société E-Kanopi n'ayant nullement prétendu que l'abus allégué pouvait avoir cet objet ou cet effet sur un marché au demeurant non défini, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de n'avoir pas retenu l'abus de position dominante invoqué.
Référence:
Référence:
- Cass. com. 16 avril 2013 (pourvoi n° 12-12.900), rejet, inédit