Il résulte des articles 692 et 693 du Code civil dans leur version applicable en Polynésie française que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, mais qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
La constitution de servitude par destination du père de famille suppose donc l’identité de propriétaire, un aménagement du fait du propriétaire d’origine, l’existence de l’aménagement lors de la division des fonds et l’absence de volonté contraire.
Il est indéniable que le chemin situé à cheval sur les lots n°2 et […] ne peut être devenu servitude par destination du père de famille à l’initiative des s’urs D, s’agissant de deux propriétaires distinctes. L’appelant avance au demeurant qu’elles n’auraient fait que faire perdurer cette servitude héritée du partage de 1963.
Cependant, aucun élément, aucune pièce, ne permet de démontrer l’existence de l’aménagement allégué de servitude au moment de la division du fonds initial en les lots n°2 et 3 : le document relatant le partage de 1963 (pièce n°9 des intimés) ne mentionne pas même l’existence du chemin de passage et des accès à celui-ci côté route de ceinture ou côté mer. Il évoque les servitudespassives dont les biens peuvent être grevés sans les détailler, le plan annexé ne faisant pas apparaître le chemin.
Faute de preuve de l’aménagement par le propriétaire d’origine ayant divisé le fond, l’existence d’une servitude ne peut résulter de ce fondement. C’est de manière justifiée que le tribunal l’a écarté.
- Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 13 août 2020, RG n° 18/00314