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Le 24 octobre 2013
Le non-respect du formalisme édicté par ces textes, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte
Par acte sous seing privé du 3 déc. 2009, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti à la SAS Uniconfort un crédit constituant une avance de trésorerie en compte courant sous forme de billets à ordre, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR, remboursable au taux de 1,73 % l'an ; M. Lounès s'est déclaré caution solidaire du financement ainsi consenti à la société Uniconfort, dont il était le président, à hauteur de 600.000 EUR pour une durée de 48 mois.
La société Uniconfort a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 nov. 2010, ce qui a conduit le Crédit agricole à déclarer sa créance à la procédure collective pour la somme de 483.148,78 EUR.
Le Crédit agricole a ensuite, par acte du 5 avr.2011, fait assigner M. Y en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme due.
Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal a débouté la banque de sa demande et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur divers biens immobiliers appartenant à M. Y.
Le Crédit agricole a régulièrement relevé appel.
Il résulte de l'art. L 341-2 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 févr. 2004, que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « {En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même} ».
Selon l'art. L 341-3 du même code, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « {En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...} ».
{{Le non-respect du formalisme édicté par ces textes, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte}}, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures, qui n'affectent pas le sens des mentions.
Au cas d'espèce, la mention manuscrite apposée par M. Y... dans l'acte de cautionnement garantissant, à hauteur de 600.000 EUR, l'avance de trésorerie en compte courant, objet du contrat signé le 3 déc. 2009, contient un rajout par rapport aux mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3, puisque l'intéressé y a écrit, en tête de paragraphe, la formule « {{Je reconnais être parfaitement informé de la situation tant juridique que financière du cautionné}} », immédiatement suivie de la formule caractérisant son engagement de caution et de celle relative à la solidarité.
Un tel rajout, aux termes duquel la caution reconnaît être informée de la situation notamment financière du débiteur, a pour conséquence que la mention manuscrite, rédigée en l'occurrence par M. Y, n'est pas identique aux mentions légales prescrites à peine de nullité ; l'art. L 341-2 indique d'ailleurs très clairement que la mention sur l'engagement de caution, doit être uniquement celle citée dans le texte, ce qui exclut tout rajout de nature à en modifier l'objet ou la portée ; ce rajout n'est pas, non plus, le fruit d'une erreur matérielle, dès lors qu'il se trouve inclus dans la mention dactylographiée, établie par la banque, que la caution doit ensuite recopier de sa main.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, pour débouter le Crédit agricole de sa demande, que l'engagement de caution de M. Y, qui ne respectait pas le formalisme édicté par les art. L 341-2 et L 341-3, était entaché de nullité ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, les autres moyens développés étant surabondants.
Succombant sur son appel, le Crédit agricole doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M. Y la somme de 1/000 EUR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'art. 700 du Code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 3 déc. 2009, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti à la SAS Uniconfort un crédit constituant une avance de trésorerie en compte courant sous forme de billets à ordre, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR, remboursable au taux de 1,73 % l'an ; M. Lounès s'est déclaré caution solidaire du financement ainsi consenti à la société Uniconfort, dont il était le président, à hauteur de 600.000 EUR pour une durée de 48 mois.
La société Uniconfort a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 nov. 2010, ce qui a conduit le Crédit agricole à déclarer sa créance à la procédure collective pour la somme de 483.148,78 EUR.
Le Crédit agricole a ensuite, par acte du 5 avr.2011, fait assigner M. Y en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme due.
Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal a débouté la banque de sa demande et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur divers biens immobiliers appartenant à M. Y.
Le Crédit agricole a régulièrement relevé appel.
Il résulte de l'art. L 341-2 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 févr. 2004, que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « {En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même} ».
Selon l'art. L 341-3 du même code, également issu de la loi du 1er août 2003, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « {En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...} ».
{{Le non-respect du formalisme édicté par ces textes, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution, est sanctionné par la nullité automatique de l'acte}}, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures, qui n'affectent pas le sens des mentions.
Au cas d'espèce, la mention manuscrite apposée par M. Y... dans l'acte de cautionnement garantissant, à hauteur de 600.000 EUR, l'avance de trésorerie en compte courant, objet du contrat signé le 3 déc. 2009, contient un rajout par rapport aux mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3, puisque l'intéressé y a écrit, en tête de paragraphe, la formule « {{Je reconnais être parfaitement informé de la situation tant juridique que financière du cautionné}} », immédiatement suivie de la formule caractérisant son engagement de caution et de celle relative à la solidarité.
Un tel rajout, aux termes duquel la caution reconnaît être informée de la situation notamment financière du débiteur, a pour conséquence que la mention manuscrite, rédigée en l'occurrence par M. Y, n'est pas identique aux mentions légales prescrites à peine de nullité ; l'art. L 341-2 indique d'ailleurs très clairement que la mention sur l'engagement de caution, doit être uniquement celle citée dans le texte, ce qui exclut tout rajout de nature à en modifier l'objet ou la portée ; ce rajout n'est pas, non plus, le fruit d'une erreur matérielle, dès lors qu'il se trouve inclus dans la mention dactylographiée, établie par la banque, que la caution doit ensuite recopier de sa main.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, pour débouter le Crédit agricole de sa demande, que l'engagement de caution de M. Y, qui ne respectait pas le formalisme édicté par les art. L 341-2 et L 341-3, était entaché de nullité ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, les autres moyens développés étant surabondants.
Succombant sur son appel, le Crédit agricole doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M. Y la somme de 1/000 EUR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'art. 700 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Montpellier, 2° Ch., 18 juin 2013, N° de RG 12/02842