Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 septembre 2013
M. Y n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible
Alphonsine X, veuve Y, est décédée le 14 janv. 1998, en l'état d'un testament instituant son unique enfant, M. Y, époux de Mme A, légataire universel à la condition que le legs entre en communauté; M. Y est entré en possession de l'actif successoral constitué de valeurs mobilières; après le prononcé du divorce par un jugement du 29 août 2005, M. Y a contesté le projet d'état liquidatif prévoyant l'inscription, à l'actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu'il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l'actif successoral.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Il résulte de ce texte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

Pour confirmer le jugement ayant débouté M. Y de sa demande, après avoir constaté qu'il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l'objet du legs à l'organisme en charge de leur gestion, l'arrêt d'appel retient que si M. Y entend faire protéger son droit d'héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n'a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu'il l'a acceptée.

En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Y n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 sept. 2013; N° de pourvoi: 12-11694, cassation partielle, sera publié au Bull.