Excède ses pouvoirs et viole les dispositions de l'art; 809, alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés, saisi par le bailleur d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement d'une indemnité d'occupation, qui condamne le preneur évincé au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 2 % du montant du loyer trimestriel TTC en fixant cette indemnité conformément au contrat de bail.
La société Adductor international, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à M. X, a délivré à celui-ci un commandement visant la clause résolutoire de payer des loyers et charges, puis l'a assigné devant le juge des référés en acquisition de la clause et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Pour condamner M. X au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de deux pour cent du montant du loyer trimestriel TTC, l'arrêt retient qu'il y a lieu de fixer cette indemnité conformément au contrat de bail jusqu'au départ définitif de M. X des lieux.
En statuant ainsi sur une demande d'indemnité d'occupation et non de provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'art. 809, alinée 2, du Code de procédure civile.
Note : le juge des référés ne peut statuer que sur une demande de provision dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable sans prononcer de condamnation définitive fondée sur la mise en oeuvre d'une clause pénale dont les modalités d'application étaient susceptibles d'être mises en cause par le preneur défaillant.
- Cass. Civ. 3e, 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.564, cassation partielle