Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. A ce titre, le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'amélioration d'un bien immobilier représentant le logement des concubins et de leurs enfants, ainsi que le paiement des taxes foncières et d'habitation, constituent des dépenses de la vie courante.
En ce qui concerne les impôts sur le revenu, pour lesquels la concubine ne produit d'ailleurs pas les avis d'imposition correspondant, en acceptant le prélèvement de ces impôts sur son compte personnel, elle exprimait son assentiment sur cette organisation qui s'intégrait dans l'ensemble des relations pécuniaires du couple. Alors que la concubine remboursait un prêt de 80'000 francs pour des travaux dans le bien immobilier constituant le domicile de la famille, le concubin remboursait deux prêts, l'un de 120'000 francs, l'autre de 140'000 francs. Ces dépenses n'étaient nullement dépourvues de cause, de sorte que la concubine ne peut se voir reconnaître aucune créance à ce titre.
En ce qui concerne le prêt bancaire souscrit avec le concubin pour un montant de 54.271 EUR destinée au rachat aux soeurs de ce dernier de la soulte portant sur un pavillon, cette dépense excédait la nécessaire participation de la concubine aux charges de la vie commune. Il s’agissait du financement de l'acquisition initiale du bien auprès des indivisaires, de sorte que la concubine est créancière de la somme de 23.894 EUR, somme à laquelle elle évalue sa participation, s'étant appauvrie et son concubin enrichi. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de ce jour, dès lors que la créance née d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée. Enfin, aucune obligation naturelle qui justifierait une indemnisation supérieure à celle accordée ne peut se déduire des écrits du concubin, lequel envisageait de dédommager l'appelante s'il vendait ce bien, ce qui aurait donc pu correspondre à la prise en compte du financement initial du bien par la concubine tel que la cour l'a retenu et non aux dépenses courantes engagées pendant la vie commune.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 20 juin 2018, RG n° 17/00854