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Le 26 juillet 2022

 

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 2020), M. N E est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Mme V] sa compagne, et Mme E U, sa fille, née d'une précédente union, et en l'état d'un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à Mme V l'usufruit de sa maison d'habitation.

Mme E U a assigné Mme ] en réduction de ce legs.

Aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

Ensuite, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.

C’est en violation des articles 913 et 919-2 du Code civil que l’arrêt a rejeté la demande de Mme E U en réduction du legs. Pour se prononcer, la cour d’appel retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à Mme V, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible. Or, l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 Juin 2022, pourvoi n° 20-23.215