Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance.
L'arrêt de cour d'appel attaqué a justement écarté la responsabilité du notaire ayant reçu un acte de changement de régime matrimonial d'époux séparés de biens pour adopter celui de la communauté universelle, sans les informer de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dite « clause alsacienne ».
L'arrêt d'appel relève que, lors de l'établissement de l'acte de changement de régime matrimonial, chacun des époux a déclaré apporter à la communauté la moitié indivise d'une maison acquise ensemble et un emplacement de stationnement appartenant en propre à l'épouse, à l'exclusion de tout autre bien. Il retient qu'il résulte des termes de l'acte que les époux ont reçu une information du notaire relative à la notion de communauté, à son ampleur ainsi qu'aux conséquences de l'inclusion ou de l'exclusion des biens de celle-ci et que l'époux a manifestement eu l'intention d'équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux. La cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'était pas tenu d'informer les époux de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dès lors qu'au regard de l'équilibre des éléments d'actif que, selon leurs propres déclarations, ceux-ci apportaient à la communauté, une telle clause ne présentait pas d'intérêt.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 mars 2021, RG n° 19-16.065