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Le 10 février 2010
Pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts
La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens; dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs.
Pour décider que les sommes versées par la communauté, au titre des échéances de l'emprunt ayant servi au financement de la construction appartenant en propre au mari, devaient être retenues, en capital et intérêts, comme éléments de calcul de la récompense due par M. X, l'arrêt de la cour d'appel énonce que les intérêts, qui représentent le loyer de l'argent ainsi emprunté, étant déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti, ne peuvent donc être dissociés de celui-ci.
En statuant ainsi, alors que, pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé les les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du Code civil.
La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens; dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs.
Pour décider que les sommes versées par la communauté, au titre des échéances de l'emprunt ayant servi au financement de la construction appartenant en propre au mari, devaient être retenues, en capital et intérêts, comme éléments de calcul de la récompense due par M. X, l'arrêt de la cour d'appel énonce que les intérêts, qui représentent le loyer de l'argent ainsi emprunté, étant déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti, ne peuvent donc être dissociés de celui-ci.
En statuant ainsi, alors que, pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé les les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 fév. 2010 (N° de pourvoi: 08-21.054 PB), cassation partielle