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Le 16 janvier 2013
Dès lors, la SARL BIZNESS CONSEIL ne pouvait prétendre à aucune rémunération au titre de sa prétendue entremise et à supposer son mandat valide, elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération de son mandant et ne justifie donc d'aucun préjudice en lien avec la faute qu'elle impute à M. N et Mme L.
M Jorge N et son épouse, Anne L sont propriétaires d'un immeuble situé au [...], pour l'avoir acquis de M. B, par l'entremise de l'agence immobilière GUY HOQUET de Morsang sur Orge.

Faisant valoir qu'elle a été évincée de cette vente par les acquéreurs qui dans un premier temps ont tenté de traiter directement avec le vendeur puis ont fait intervenir une autre agence, la SARL BIZNESS CONSEIL a engagé une action en responsabilité devant le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge.

Par jugement en date du 7 septembre 2010, ce tribunal a débouté la SARL BIZNESS CONSEIL de l'intégralité de sa demande et l'a condamné à payer à M N et Mme L la somme de 2.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC.

La SARL BIZNESS CONSEIL a relevé appel de cette décision.
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La SARL BIZNESS CONSEIL agissant sur le seul fondement quasi-delictuel, la cour n'a pas à examiner les moyens des intimés qui lui dénient le droit d'agir sur le fondement contractuel.

De même, le défaut de pertinence des preuves de la SARL BIZNESS CONSEIL ou la nullité du mandat qu'elle produit constituent des moyens de défense au fond et non des fins de non-recevoir.

Ainsi que le rappellent les intimés, la profession d'agent immobilier est étroitement réglementée, la loi Hoguet du 2 janv. 1970 et son décret d'application du 20 juill. 1972 subordonnant l'entremise à l'existe d'un mandat préalable et valide.

La SARL BIZNESS CONSEIL produit deux documents, le premier l'engagement de M. B de vendre (à d'autres candidats acquéreurs) l'immeuble de la [...] daté du 4 juill. 2008 et le second le mandat du 2 janv. 2009 dont la signature est contestée ;

Si, le premier acte permet de comprendre comment la SARL BIZNESS CONSEIL a pu se trouver en possession des clefs de l'immeuble de M. B afin de le faire visiter à M. N et Mme L le 23 déc. 2008, il ne constitue en rien le mandat exigé par la loi Hoguet, l'acte ne comportant aucune des mentions prévues aux art. 6 de la loi du 2 janv. 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972.

Le mandat dont M. B atteste qu'il n'en est point le signataire date du 2 janvier 2009; dès lors, la cour, sans avoir à examiner sa validité, douteuse en l'espèce (l'exemplaire du mandant ne portant pas son numéro d'enregistrement au registre des mandats) doit faire le constat qu'il est postérieur aux prétendues diligences de l'agence, la visite et le contact avec Mme L sur le contenu de la condition suspensive, tous deux du 23 déc. 2008 ; dès lors, la SARL BIZNESS CONSEIL ne pouvait prétendre à aucune rémunération au titre de sa prétendue entremise et à supposer son mandat valide, elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération de son mandant et ne justifie donc d'aucun préjudice en lien avec la faute qu'elle impute à M. N et Mme L.

En outre et pour la moralité des débats, il convient de relever que la SARL BIZNESS CONSEIL qui se garde bien de dire qu'elle disposait d'un mandat avant le 2 janv. 2009 et elle produit, non son exemplaire de cet acte mais une photocopie tronquée, interdisant ainsi à la cour de constater comme l'a fait le premier juge, que la signature attribuée M. B différait de celle de l'attestation remise par celui-ci et de celle de sa pièce d'identité.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle rejette les demandes de la SARL BIZNESS CONSEIL.

La SARL BIZNESS CONSEIL, qui ne peut pas ignorer le caractère impératif du mandat avant toute entremise immobilière, a agi avec légèreté en engageant une action à l'encontre de M. N et Mme L; dès lors, la cour doit, constatant le préjudice de M. N et Mme L qui ont été confrontés aux injonctions de la SARL BIZNESS CONSEIL de renoncer à acheter sans son intervention puis aux tracas de la procédure, confirmer la décision entreprise sur le principe et le montant des dommages et intérêts alloués, les intimés ne justifiant pas d'un nouveau préjudice consécutif au recours.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 10 janv. 2013 (R.G. N° 10/20184)