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Le 17 mars 2013
Le tribunal a justement estimé que cet usage d'habitation était différent d'un usage agricole, et fait interdiction à M. R et à tout occupant de son chef de traverser les parcelles des époux R pour se rendre à la yourte
Il n'est pas contesté que la servitude de passage pour cause d'enclave objet du litige ne peut être utilisée que pour un usage agricole.

Le juge de la mise en état a constaté que l'une des parcelles appartenant à M. R n'était pas utilisée exclusivement pour l'agriculture car elle était occupée par des personnes qui y avaient installé une yourte arrimée sur un socle permettant d'assurer l'horizontalité du sol, et qui avaient équipé le voisinage de la yourte d'accessoires démontrant une habitation sinon pérenne à l'année, du moins durable et relativement confortable à la belle saison.

Il ne peut être déduit des attestations produites par M. R, selon lesquelles les occupants de cette yourte se rendaient dans leurs résidences respectives de Clairefougère et de Maisoncelles La Jourdan afin d'y passer en famille les fêtes de fin d'année, ou chez des amis en été, une absence d'occupation de la yourte pendant une grande partie de l'année.

Le tribunal a justement estimé que cet usage d'habitation était différent d'un usage agricole, et fait interdiction à M. R et à tout occupant de son chef de traverser les parcelles des époux R pour se rendre à la yourte, en assortissant cette interdiction d'une astreinte de 150 euro par infraction constatée.

En revanche l'usage agricole d'une parcelle peut nécessiter des déplacements de nuit pour alimenter ou soigner des animaux, et il n'implique pas obligatoirement un passage avec des engins agricoles.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le motif exclusivement agricole de tout passage sur la servitude supposait un passage exclusivement de jour, et avec des engins agricoles.

La mise à disposition des parcelles B 413, 414, 421 et 422 à M. L à titre gracieux en contrepartie de l'entretien de ces parcelles, résultant d'une convention datée du 15 juill. 2008, ne contrevient pas à la destination agricole des terrains en cause.