Le tribunal avait considéré d'une part, que le délai de rétractation ouvert à Mme - l'une des acquéreurs - par l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) n'avait pas couru, faute de notification de l'acte d'acquisition selon les formes prévues à l'art. D. 271-6, de sorte que la faculté de rétractation qu'elle avait exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2012 l'avait été valablement.
La régularité de la rétractation exercée par l'acheteur n'est plus contestée.
Le litige devant la cour d'appel porte sur un accord conclu entre l'un des vendeurs et l'acheteur, selon lequel le dépôt de garantie de 10 000 EUR versé par l'acheteur lors de la signature de la promesse de vente ne sera restitué à l'acheteur qu'à hauteur de 4 800 EUR, l'acheteur acceptant que les vendeurs conservent 5 000 EUR à titre d'indemnisation de leur préjudice et que le notaire reçoive 200 EUR pour les frais d'acte.
Or, il résulte des dispositions de l'art. L. 271-2 du CCH que, lorsque l'acquéreur d'un immeuble à usage d'habitation exerce sa faculté de rétractation, le professionnel, par l'intermédiaire duquel a été conclu l'acte d'acquisition et qui a reçu un versement de l'acquéreur,est tenu de restituer à celui-ci les fonds dont il est dépositaire dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
C'est en vain que le vendeur soutient que les 5 000 EUR conservés réparent le préjudice lié à la dégradation des lieux, occupés par l'acheteur pendant presque un mois. En effet, les lieux ont été restitués en parfait état et une indemnité d'occupation a été payée par l'acheteur. L'accord conclu vise donc à appliquer une sanction financière à l'acheteur qui s'est valablement rétracté. C'est dès lors à juste titre que l'acheteur demande au vendeur la restitution de 5 200 EUR (5 000 EUR que le vendeur entendait conserver et les 200 EUR de frais de notaie pour le compromis).
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 19 avril 2016, RG N° 15/02682