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Le 29 août 2012
Le Conseil d'État considère que le projet n'était pas inséré dans les réseaux de transports collectifs alors que, selon le SCOT, les zones desservies par les transports collectifs doivent être favorisées pour la création de nouvelles surfaces commerciales.
L'autorisation "équipement ou aménagement commercial" peut être refusée si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus à l'art. 1er de la loi du 27 déc. 1973 et à l'art. L. 750-1 du Code de commerce.
Le projet de plus de 38.000 m2 était desservi par des routes très chargées et des accès non sécurisés.
C'est dans le cadre de l'appréciation des critères légaux, que l'arrêt de la Haute juridiction administrative se fonde sur les dispositions du SCOT avec lesquelles les décisions doivent être compatibles (C. urb., art. L. 122-1-15, anc. L. 122-1).
Le Conseil d'État considère que le projet n'était pas inséré dans les réseaux de transports collectifs alors que, selon le SCOT, les zones desservies par les transports collectifs doivent être favorisées pour la création de nouvelles surfaces commerciales.
Dès lors l'autorisation ne pouvait être accordée, pour un projet de cette importance, qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaires soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun. La CNAC, qui devait tenir compte des aménagements envisagés par le pétitionnaire, s'est contentée d'un projet d'aménagements de voirie pour assurer un accès sécurisé aux magasins et du prolongement d'une ligne de bus prévu pour la desserte de l'ensemble commercial. Cependant, leur réalisation en temps utile pour l'ouverture de l'ensemble commercial demeurait incertaine et les autorisations sont annulées à ce motif.
L'autorisation "équipement ou aménagement commercial" peut être refusée si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus à l'art. 1er de la loi du 27 déc. 1973 et à l'art. L. 750-1 du Code de commerce.
Le projet de plus de 38.000 m2 était desservi par des routes très chargées et des accès non sécurisés.
C'est dans le cadre de l'appréciation des critères légaux, que l'arrêt de la Haute juridiction administrative se fonde sur les dispositions du SCOT avec lesquelles les décisions doivent être compatibles (C. urb., art. L. 122-1-15, anc. L. 122-1).
Le Conseil d'État considère que le projet n'était pas inséré dans les réseaux de transports collectifs alors que, selon le SCOT, les zones desservies par les transports collectifs doivent être favorisées pour la création de nouvelles surfaces commerciales.
Dès lors l'autorisation ne pouvait être accordée, pour un projet de cette importance, qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaires soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun. La CNAC, qui devait tenir compte des aménagements envisagés par le pétitionnaire, s'est contentée d'un projet d'aménagements de voirie pour assurer un accès sécurisé aux magasins et du prolongement d'une ligne de bus prévu pour la desserte de l'ensemble commercial. Cependant, leur réalisation en temps utile pour l'ouverture de l'ensemble commercial demeurait incertaine et les autorisations sont annulées à ce motif.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 27 juil. 2012 (req. n° 354.436), SAS Sodichar