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Le 29 octobre 2020

 

Le changement de bénéficiaire est nul de droit, en l'absence d'une telle autorisation, conformément à l'article 502 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5 mars 2007.

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Pour la cour d'appel, il convient d'apprécier si le changement, en mars 2007, du bénéficiaire du contrat d'assurance vie, souscrit par M. C. en 1994, nécessitait l'autorisation du juge des tutelles, à une époque où n'était pas en vigueur l'article L. 132-3-1 du code des assurances, issu de la loi du loi 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, imposant, pour un tel acte, lorsqu'une curatelle ou une tutelle est ouverte à l'égard du stipulant, l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

En application des dispositions combinées des articles 495 et 457 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5 mars 2007, alors applicables, les actes de disposition devaient être autorisés par le juge des tutelles à la différence des actes d'administration.

Or le changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie doit être considéré comme un acte de disposition.

La première chambre civile de la Cour de cassation a notamment jugé le 8 juillet 2009 (pourvoi n°Y 08-16.153), au visa de l'article 510 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5 mars 2007, que la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie par un majeur en curatelle nécessitait l'assistance du curateur ; l'assistance du curateur suppose que l'acte soit considéré comme un acte de disposition et correspond, dans un régime de tutelle, à une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, en l'absence de conseil de famille.

Le fait qu'il s'agisse de l'exercice d'un droit personnel n'est pas incompatible avec l'exigence d'une telle autorisation.

En l'espèce, il est constant que le changement de bénéficiaire n'a pas été autorisé par le juge des tutelles.

En conséquence, comme l'a dit le premier juge, le changement de bénéficiaire est nul de droit, en l'absence d'une telle autorisation, conformément à l'article 502 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5 mars 2007.

Il en résulte que Mme Katya B., qui a perçu la somme de 162 505,59 EUR de la CNP assurances à la suite du décès de M. C., doit être condamnée à la restituer aux héritiers, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 sur la somme de 113 868,34 EUR, et du 4 mars 2019 pour le surplus, eu égard aux dates auxquelles ces montant ont été réclamés à Mmes Katya et Evelyne B., puis aux héritiers de cette dernière.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 22 octobre 2020, RG n° 19/00338