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Le 11 décembre 2020

 

En vertu de l'article 815-3 du Code civil, la vente d'un bien immobilier requiert le consentement de tous les indivisaires.

Néanmoins, par application de l'article 815-6 du Code civil, le président du tribunal de grande instance peut autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Ainsi, il peut autoriser un indivisaire à conclure un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.

En l'espèce, les indivisaires ont reçu de la société Arcade une proposition d'acquérir au prix de 780'000 EUR, le bien immobilier sis à Le Plessis-Trevise, constitué d'une maison d'habitation implantée sur un terrain d'une surface de 7 a et 37 ca. Cette acquisition, associée à celle de parcelles voisines, a pour but la réalisation d'un programme de construction de 55 logements en locatifs sociaux et locatifs intermédiaires. Cette offre a manifestement été maintenue au-delà du 28 juin 2019, au vu de la lettre adressée par le groupe Arcade à Maître Cyrielle D. le 1er août 2019. Sachant que le bien en cause a été valorisé 380.000 € dans la déclaration de succession, son acceptation permettrait la réalisation d'une plus-value d'un montant exceptionnel, puisque de plus de 50 %.

La licitation autorisée sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil ne constituant pas une opération de partage, le prix de vente se substitue dans l'indivision au bien vendu. M. J., qui rappelle dans ses écritures les dispositions de l'article 761 du Code civil, n'explique pas pourquoi la vente du bien en cause conduirait impérativement à une conversion en capital de l'usufruit de Mme C. Au demeurant, à supposer que cela soit le cas, force est de constater que les 20 % du produit de la moitié de cette vente qui reviendraient à l'appelant (selon ses calculs) représenteraient une valeur supérieure (78'000 EUR) à la nue-propriété sur un sixième d'une maison estimée au jour du décès à 380'000 EUR, mais dont la valeur pourrait décroître si elle n'était pas associée au programme immobilier en cause.

En effet, il est avéré que l'acquisition du bien indivis a suscité et suscite encore l'intérêt de nombreux promoteurs. Néanmoins, cette attractivité ne peut qu'être affectée par la situation de blocage résultant de l'opposition de principe de M. J., voire réduite à néant par le développement du programme de la société Arcade (ou de tout autre programme),sans le concours des indivisaires, sur les parcelles voisines pour lesquelles l'accord des propriétaires a déjà été recueilli. Or, eu égard à l'ancienneté des démarches entreprises par la société Arcade auprès des indivisaires, et aux délais qu'elle a déjà dû consentir pour concrétiser son projet, il peut être légitimement craint que tout nouvel atermoiement ne provoque la caducité de celui-ci (faisant par là même perdre toute crédibilité de l'indivision à l'égard de tout autre investisseur potentiel) ou sa modification, avec l'exclusion de la parcelle indivise, au vu de l'impatience déjà manifestée par les propriétaires riverains.

En conséquence, l'intérêt commun des indivisaires requiert d'autoriser sans délai cette vente, les conditions de l'article 815-6 étant donc remplies.

L'ordonnance est donc confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 25 novembre 2020, RG n° 19/18952