Bernard T. et Evelyne G. se sont mariés sans contrat de mariage.
Par acte authentique en date du 27 mai 1998, ils ont procédé à l'acquisition d'un bien immobilier sis [...] 16ème. Cette acquisition a été financée pour partie grâce à un prêt immobilier garanti par un cautionnement de la SOCIETE CREDIT LOGEMENT.
Une place de parking a en outre été achetée par acte authentique en date du 15 octobre 2004.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 14 février 2008, la jouissance du logement familial a été attribuée à Evelyne G. à titre onéreux . Il a, d'autre part, été constaté que Bernard T. s'engageait à régler les crédits immobiliers afférents au logement familial.
Par jugement en date du 15 avril 2015, le divorce des époux T./G. a été prononcé aux torts partagés. Ce jugement a été confirmé, sauf en ce que Monsieur T. a été condamné à payer une prestation compensatoire d'un montant de 60.000 EUR par arrêt en date du 28 septembre 2017.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et le divorce est définitif depuis le 26 décembre 2017.
Par arrêt confirmatif en date du 30 octobre 2018, la Cour d'appel de Grenoble a condamné solidairement Monsieur T. et Madame H. G. à payer une somme de 221393€, outre intérêts au taux légal au profit de la SOCIETE CREDIT LOGEMENT.
Par acte en date du 2 octobre 2018, Bernard T. a assigné Evelyne G. devant le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés afin d'être autorisé à vendre le bien immobilier de Paris 16e, malgré l'opposition de son ex-épouse.
Le litige a été porté devant la cour d'appel.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'autorisation de l’ex-époux (Bernard T.) de vendre seul le bien immobilier indivis.
Cette réalisation est conforme à l'intérêt de l'indivision (cessation du cours des indemnités d'occupation pour l’ex-épouse et fin des importantes charges liées à l'appartement indivis) et urgente au regard des délais écoulés et des tensions entre les parties. Si le mari divorcé a entrepris les diligences pour vendre le bien immobilier, la difficulté est révélée par le projet de promesse de vente établi au profit de tiers et qui intègre une clause afférente à la procédure engagée par l’ex-mari contre son ex-épouse (Evelyne G.) afin d'obtenir la libération (expulsion) des lieux. Le bien compose l'essentiel de la communauté. La liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux est impossible sans la vente et le divorce est prononcé depuis trois ans.
La vente ne peut être subordonnée à un accord préalable sur la répartition du prix de vente.
Ni les comptes de la communauté, ni les comptes de l'indivision post-communautaire n'ont été établis par un notaire. Le projet de liquidation transmis par le conseil du mari au conseil de l’épouse n'a pas recueilli l'agrément de celle-ci, ce qui aurait autrement permis de débloquer la situation et faciliter le travail du notaire pour les opérations liquidatives et de partage.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 27 janvier 2021, RG n° 20/04820