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Le 13 octobre 2010
Précisions jurisprudentielles sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire
Selon l'article 271 du Code civil, le juge, lorsqu'il se prononce sur l'opportunité et le montant d'une prestation compensatoire peut prendre en considération plusieurs éléments et notamment la durée du mariage ou encore le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu. C'est sur ces deux éléments d'appréciation que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, dans un arrêt du 6 octobre 2010 en référence.
En l'espèce, la femme, ayant vu sa demande de prestation compensatoire rejetée par les juges du fond, a reproché à la Cour d'appel de Versailles (6 janv. 2009) d'avoir uniquement pris en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, ignorant la durée de la vie commune antérieure, alors même qu'un enfant était né pendant cette période. Considérant ce moyen comme n'étant pas fondé, la Cour de cassation précise que "{pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage}".
Mais l'arrêt de la Cour de Versailles est cassé sur un autre point. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, les juges du fond ont retenu que cette dernière perçoit des prestations familiales à hauteur de 802 EUR et un revenu mensuel de 529 EUR au titre du congé parental, soit 1.331 EUR par mois. Or, la Cour de cassation, n'adoptant pas le même raisonnement, considère que "les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux" Ils ne doivent donc pas être pris en compte lors du calcul de la prestation compensatoire.
Selon l'article 271 du Code civil, le juge, lorsqu'il se prononce sur l'opportunité et le montant d'une prestation compensatoire peut prendre en considération plusieurs éléments et notamment la durée du mariage ou encore le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu. C'est sur ces deux éléments d'appréciation que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, dans un arrêt du 6 octobre 2010 en référence.
En l'espèce, la femme, ayant vu sa demande de prestation compensatoire rejetée par les juges du fond, a reproché à la Cour d'appel de Versailles (6 janv. 2009) d'avoir uniquement pris en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, ignorant la durée de la vie commune antérieure, alors même qu'un enfant était né pendant cette période. Considérant ce moyen comme n'étant pas fondé, la Cour de cassation précise que "{pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage}".
Mais l'arrêt de la Cour de Versailles est cassé sur un autre point. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, les juges du fond ont retenu que cette dernière perçoit des prestations familiales à hauteur de 802 EUR et un revenu mensuel de 529 EUR au titre du congé parental, soit 1.331 EUR par mois. Or, la Cour de cassation, n'adoptant pas le même raisonnement, considère que "les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux" Ils ne doivent donc pas être pris en compte lors du calcul de la prestation compensatoire.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 oct. 2010 (pourvoi n° 09-12.718), cassation partielle
A signaler sur le sujet du calcul de la prestation compensatoire un dossier dans AD Famille, Dalloz, de sept. 2010; plusieurs méthodes sont exposées par des professionnels.