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Le 31 décembre 2017

 

Le rapport prévu par l'art. 843 du code civil tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers, de sorte que le rapport d'un avantage indirect, qui constitue une opération de partage, ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations.

L'avantage résultant de l'occupation gratuite d'un logement n'est rapportable à la succession du disposant que s'il constitue une libéralité dont la reconnaissance exige la preuve d'une intention libérale, la preuve de la libéralité supposant celle de l'appauvrissement du disposant et celle de l'enrichissement du donataire.

Peu importe que les parents aient conservé une résidence administrative à Paris alors qu'ils habitaient à l'année en région et qu'ils ne faisaient que de courts séjours à Paris, résidant peut être alors au domicile de leur fils, mais sans que ces arrangements ne témoignent d'une cohabitation réelle et continue qui pourrait faire obstacle à la reconnaissance du caractère exclusif de l'occupation par l'enfant.

Le bénéfice tiré de l'occupation exclusive d'un tel appartement pendant plus de vingt ans pour l'enfant et l'appauvrissement qui en est résulté nécessairement pour son père qui aurait pu le louer, démontrent l'existence d'une intention libérale de ce dernier vis-à-vis de son fils et d'un avantage indirect dont l'appelant, le fils, doit le rapport à sa succession.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 27 septembre 2017, RG N° 16/11496