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Le 27 septembre 2017

Les rectifications effectuées par l'administratiion fiscale doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire.

La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

Alors que la fiche de suivi informatique du courrier produite par l'administration fiscale fait état du dépôt de la lettre recommandée le 30 septembre 2009, l'avis de réception sur lequel a été apposée par voie de duplication une date de vaine présentation indique à tort le 1er septembre 2009 et non le 1er octobre 2009.

La date erronée du 1er septembre 2009 portée sur cet avis a induit le contribuable en erreur dans la mesure où le délai de 15 jours qui lui était imparti pour retirer un pli recommandé qui aurait été présenté le 1er septembre étant expiré à la date du 1er octobre et où aucun autre élément ne permettait au contribuable de savoir que le pli en litige n'avait pas été expédié avant la date du 1er septembre 2009.

Ainsi privé d'une garantie, le contribuable est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité.

 

Référence: 

- Conseil d'Etat, 8e et 3e ch., 24 février 2017, n° 397.569