Par ordonnance du 13 septembre 2019 (Ref 219053) le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon a taxé à la somme de 3.475 EUR TTC les honoraires dus par M Christophe S. à maître Eric S..
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, présentée le 19 septembre 2019 à M Christophe S. qui par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2019 a formé un recours à son encontre.
L’avocat en cause est intervenu pour le compte de son client dans le cadre d'une procédure d'appel et de référé devant le premier président. Le recours formé par le client à l'encontre de l'ordonnance de taxe est recevable, pour avoir été effectué dans le mois suivant la notification de l'ordonnance critiquée. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties.
L’absence de règlement de la facture objet de l'ordonnance de taxe trouve sa cause dans la contestation formée par le client de l'intégralité de la facturation de l'avocat.
S’agissant de la facture litigieuse au titre des diligences couvrant la période du 16 janvier 2017 au 14 janvier 2019, la décision du bâtonnier qui a fixé le montant des honoraires dus à l’avocat à la somme de 3 475 EUR TTC sera réformée puisque l'avoir postérieur d'un montant de 575 EUR TTC n'a pas été pris en compte. Le client est donc redevable de la somme de 2.899 EUR TTC. L
es diligences couvrant à la période du 26 avril 2016 au 15 janvier 2017 ont fait l'objet de deux factures différentes. Le relevé de diligences joint à chacune de ces factures ne précise ni le temps passé ni l'auteur des diligences. Aucune explication n'est présentée sur la différence de 2.600 EUR HT existant entre ces deux factures correspondant aux mêmes prestations. Dès lors, la facture établie pour un montant de 3.067 EUR TTC sera retenue, car émise immédiatement après la fin des diligences. Ainsi, le montant total des honoraires de l’avocat s’élève à 5.966 EURs TTC, somme de laquelle il convient de déduire les sommes versées par le client pour un montant de 6.187 EURs. L’avocat est condamné au remboursement du trop perçu de 220 EUR.
- Cour d'appel de Dijon, Premier président, 7 Avril 2020, RGn° 19/01744