Mme Christelle K., agissant en qualité de gérante de la SCI France Azur, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le délégataire du bâtonnier de Chalon sur Saône, fixant les honoraires dus par la SCI France Azur à maître Ludovic B. à la somme de 720 EUR TTC.
Au soutien de son recours, Mme K. expose que, pour taxer les honoraires de maître B., le bâtonnier a retenu qu'elle avait contacté à plusieurs reprises celui-ci et elle lui reproche de ne pas avoir précisé que ce dernier ne lui avait pas répondu.
Elle indique que, n'ayant jamais réussi à le joindre par téléphone ou à le rencontrer, elle s'est adressée à Me B. par courriel du 4 août 2020 auquel l'avocat n'a pas répondu.
Elle ajoute lui avoir adressé des courriels de relance les 18 et 26 août 2020, sur conseil de son secrétariat.
Elle soutient que, sans jamais avoir pris son attache, maître B. a décidé unilatéralement de lui répondre par écrit, le 27 août 2020, en lui adressant une note d'honoraires.
Elle affirme que, contrairement à ce que retient le Bâtonnier, elle a bien demandé dans ses courriers à maître B. de lui faire connaître préalablement ses honoraires.
Elle considère enfin que le tarif horaire sur la base duquel les honoraires ont été taxés est bien supérieur à celui indiqué par Me B. sur différents sites internet, en précisant qu'à aucun moment elle n'a sollicité de réponse écrite.
Elle estime, qu'en la mettant devant le fait accompli, maître B. a abusé de sa situation de faiblesse, ne pouvant ignorer ni sa situation difficile ni le redressement judiciaire de la société qu'elle représente, dont les moyens sont très limités.
Maître B. sollicite la confirmation de la décision du délégataire du bâtonnier en rappelant que Mme Christelle K. l'a saisi en urgence, pour lui demander une consultation dans une matière complexe dans un délai très court, et qu'une convention d'honoraires n'a pas été soumise à la cliente avant de recueillir son accord sur la procédure envisagée.
Il indique que les diligences accomplies, à savoir l'examen des pièces, le rendez-vous téléphonique, les recherches de jurisprudence et la rédaction de la consultation représentent trois heures de travail.
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Le 4 août 2020, Mme Christelle K., en sa qualité de gérante de la SCI France Azur, a pris attache auprès de Me Ludovic B. par mail, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière introduite contre la SCI devant le juge de l'exécution de Nîmes, en l'interrogeant sur la possibilité de faire appel du jugement rendu le 14 février 2019 par cette juridiction, alors que la SCI avait été placée en redressement judiciaire le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier.
Au terme de ce courriel rédigé sur trois pages, Mme K. posait quatre questions et demandait à l'avocat de lui faire connaître le montant de ses honoraires.
Mme K. a complété ce courriel par un mail du 18 août 2020 en lui précisant qu'elle devait transmettre, avant le 1er septembre 2020, un écrit au mandataire judiciaire pour lui confirmer qu'un appel était recevable, en soulignant qu'elle avait besoin d'un avocat en urgence.
Un troisième courriel a été adressé le 26 août 2020 à maître B. le pressant de lui apporter une réponse pour le lendemain.
Le 27 août 2020, Me B. a adressé une consultation juridique écrite à Mme Christelle K. répondant à l'ensemble de ses questions concernant l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation du 14 février 2019 et les conséquences de l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI sur la procédure de saisie immobilière, et notamment sur les délais de recours et le cours des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, après recherche de la jurisprudence.
Il ne résulte pas des courriels de Mme Christelle K. que celle-ci ait demandé à maître B. de lui faire connaître préalablement le montant des honoraires d'une consultation.
Le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de statuer et de retenir une faute de l'avocat au titre d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération.
Les honoraires de maître B. doivent être fixés au vu des diligences effectuées et du temps passé sur la base des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
Au vu de la réponse juridique écrite détaillée apportée dans un délai très court aux questions complexes posées par Mme Christelle K., les honoraires réclamés par maître B., sur la base de trois heures de travail et d'un taux horaire de 200 EUR HT sont conformes aux usages et aux diligences effectuées.
C'est donc à juste titre que le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus à maître B. à la somme de 600 EUR HT soit 720 EUR TTC.
- Cour d'appel de Dijon, Premier président, 3 Mai 2022, RG n° 22/00006