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Le 06 avril 2010
Responsabilité encourue par les collectivités publiques à raison de la signature de baux commerciaux sur les dépendances du domaine public.
Par convention signée le 10 avril 1997, la commune de Tarbes a conclu avec la SA Pyrénées Automobiles un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1997 pour l'occupation de locaux situés dans la Halle Brauhauban en vue de les exploiter comme station-service et autres services destinés aux automobilistes.
Dans l'intention de rénover cette halle, le maire de la commune de Tarbes, par une lettre en date du 21 septembre 2005, a informé la SA Pyrénées Automobiles que la convention précitée ne serait pas reconduite au-delà de son terme fixé le 31 mars 2006.
La SA a demandé l'annulation de la décision du 21 septembre 2005 et la condamnation de la commune de Tarbes à lui verser une somme de 910.860 EUR en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de la convention.
Elle a interjeté appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 21 septembre 2005, d'autre part, a seulement condamné la commune de Tarbes à lui verser la somme de 10.000 EUR en réparation de son préjudice.
La commune de Tarbes a contesté le principe même de sa responsabilité admis par le jugement attaqué.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux considère qu'en signant le 10 avril 1997 avec la SA Pyrénées Automobiles un bail pour l'occupation de locaux dans le bâtiment de la Halle Brauhauban, la commune de Tarbes s'est méprise sur la situation juridique de ces locaux en laissant croire à la société que celle-ci occupait lesdits locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux régie par les dispositions du Code de commerce {{alors que ceux-ci constituent une dépendance du domaine public, occupée à titre précaire et révocable}}; que la société est donc fondée à soutenir que la commune de Tarbes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard; que la circonstance que la commune a proposé d'autres locaux à la société ne l'exonère pas de la responsabilité qu'elle encourt du fait de cette faute.
Pour la Cour, il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA Pyrénées Automobiles n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du Code du commerce pour demander une somme équivalente à l'indemnité d'éviction calculée selon les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code du commerce; que si la SA Pyrénées Automobiles demande la réparation des dommages qu'elle subirait du fait du coût de l'aménagement de son emplacement actuel et de sa réinstallation, de son préjudice moral, d'image et de positionnement commercial, elle n'établit pas le caractère direct et certain de ces préjudices alors qu'au demeurant elle occupe toujours les locaux de la Halle Brauhauban, y exerce son activité et a refusé la proposition d'occupation de nouveaux locaux faite par la commune; donc que le tribunal administratif de Pau a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société en l'évaluant à la somme de 10.000 EUR.
Par convention signée le 10 avril 1997, la commune de Tarbes a conclu avec la SA Pyrénées Automobiles un bail commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1997 pour l'occupation de locaux situés dans la Halle Brauhauban en vue de les exploiter comme station-service et autres services destinés aux automobilistes.
Dans l'intention de rénover cette halle, le maire de la commune de Tarbes, par une lettre en date du 21 septembre 2005, a informé la SA Pyrénées Automobiles que la convention précitée ne serait pas reconduite au-delà de son terme fixé le 31 mars 2006.
La SA a demandé l'annulation de la décision du 21 septembre 2005 et la condamnation de la commune de Tarbes à lui verser une somme de 910.860 EUR en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de la convention.
Elle a interjeté appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 21 septembre 2005, d'autre part, a seulement condamné la commune de Tarbes à lui verser la somme de 10.000 EUR en réparation de son préjudice.
La commune de Tarbes a contesté le principe même de sa responsabilité admis par le jugement attaqué.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux considère qu'en signant le 10 avril 1997 avec la SA Pyrénées Automobiles un bail pour l'occupation de locaux dans le bâtiment de la Halle Brauhauban, la commune de Tarbes s'est méprise sur la situation juridique de ces locaux en laissant croire à la société que celle-ci occupait lesdits locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux régie par les dispositions du Code de commerce {{alors que ceux-ci constituent une dépendance du domaine public, occupée à titre précaire et révocable}}; que la société est donc fondée à soutenir que la commune de Tarbes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard; que la circonstance que la commune a proposé d'autres locaux à la société ne l'exonère pas de la responsabilité qu'elle encourt du fait de cette faute.
Pour la Cour, il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA Pyrénées Automobiles n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du Code du commerce pour demander une somme équivalente à l'indemnité d'éviction calculée selon les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code du commerce; que si la SA Pyrénées Automobiles demande la réparation des dommages qu'elle subirait du fait du coût de l'aménagement de son emplacement actuel et de sa réinstallation, de son préjudice moral, d'image et de positionnement commercial, elle n'établit pas le caractère direct et certain de ces préjudices alors qu'au demeurant elle occupe toujours les locaux de la Halle Brauhauban, y exerce son activité et a refusé la proposition d'occupation de nouveaux locaux faite par la commune; donc que le tribunal administratif de Pau a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société en l'évaluant à la somme de 10.000 EUR.
Référence:
Référence:
- CAA Bordeaux, 4 févr. 2010 (req. n° 09BX01060) SA Pyrénées Automobiles