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Le 16 mars 2010
Le bail étant conclu pour une durée dont le terme était fixé par un évènement certain, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé avant ce terme
M. X a pris à bail, par acte du 26 août 1996 stipulant qu'il serait maintenu dans les lieux sa vie durant, une maison d'habitation que M. et Mme Y ont acquis sur adjudication le 15 octobre 2004; les bailleurs ont notifié à M. X le 25 février 2005 un congé aux fins de reprise; ce dernier les a assignés pour entendre dire ce congé nul et de nul effet.
Pour rejeter la demande du locataire et constater la résiliation du bail par l'effet du congé, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la stipulation selon laquelle M. X sera maintenu dans les lieux sa vie durant n'a d'autre effet que de fixer la durée du bail et ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 et en particulier les dispositions de l'article 15 selon lesquelles le congé donné par le bailleur au locataire peut être justifié par la décision du premier de reprendre le logement pour en faire bénéficier, notamment, ses descendants.
L'arrêt de la Cour d'appel est cassé au visa de l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En statuant ainsi, alors que le bail étant conclu pour une durée dont le terme était fixé par un évènement certain, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé avant ce terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
M. X a pris à bail, par acte du 26 août 1996 stipulant qu'il serait maintenu dans les lieux sa vie durant, une maison d'habitation que M. et Mme Y ont acquis sur adjudication le 15 octobre 2004; les bailleurs ont notifié à M. X le 25 février 2005 un congé aux fins de reprise; ce dernier les a assignés pour entendre dire ce congé nul et de nul effet.
Pour rejeter la demande du locataire et constater la résiliation du bail par l'effet du congé, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la stipulation selon laquelle M. X sera maintenu dans les lieux sa vie durant n'a d'autre effet que de fixer la durée du bail et ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 et en particulier les dispositions de l'article 15 selon lesquelles le congé donné par le bailleur au locataire peut être justifié par la décision du premier de reprendre le logement pour en faire bénéficier, notamment, ses descendants.
L'arrêt de la Cour d'appel est cassé au visa de l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En statuant ainsi, alors que le bail étant conclu pour une durée dont le terme était fixé par un évènement certain, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé avant ce terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-12.135 PB), cassation partielle