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Le 20 avril 2011
Le bail d'un bien indivis consenti par un seul indivisaire n'est pas nul mais est seulement inopposable aux autres indivisaires et qu'il produit ses effets, dans les rapports entre bailleur et preneur tant que celui-ci n'en a pas la jouissance troublée par les autres indivisaires
L'arrêté a été rendu au visa de l'article 883 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 815-3 et 1719 du même code, selon quoi chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Pour rejeter la demande de la société "Au Pain des Dieux" en paiement d'une certaine somme pour trouble de jouissance, l'arrêt de la cour d'appel a reteu que la société "Au Pain des Dieux" se prévaut, pour établir l'existence d'un bail conclu à compter du 1er février 2001 avec M. Jean-Pierre X, de l'autorisation de louer donnée à ce dernier par le juge des tutelles, des reçus du paiement des loyers établis depuis l'origine, de la saisine avec autorisation du juge des tutelles d'experts pour déterminer la valeur locative des locaux, de la réduction du montant du loyer après le rapport de l'expert du 17 mars 2004 et d'un mandat de gestion donné le 1er févr. 2006 à une agence immobilière relatif à une location, que si ces éléments tendent à la conclusion d'un nouveau bail, celui-ci exige, pour sa validité, l'accord de Mme X, propriétaire indivis qui n'est jamais intervenu, que la société "Au Pain des Dieux" n'ignorait pas la nature indivise du bien ainsi que le montrent notamment les mentions des ordonnances du juge des tutelles, que le bail qu'elle aurait conclu avec M. Jean-Pierre X est donc nul et que, occupante sans droit ni titre des locaux, elle ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance.

En statuant ainsi, alors que le bail d'un bien indivis consenti par un seul indivisaire n'est pas nul mais est seulement inopposable aux autres indivisaires et qu'il produit ses effets, dans les rapports entre bailleur et preneur tant que celui-ci n'en a pas la jouissance troublée par les autres indivisaires, permettant ainsi au preneur de se prévaloir du manquement du bailleur à son obligation d'entretien de la chose louée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 avril 2011 (° de pourvoi: 10-14.215), cassation partielle, non publié au bulletin