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Le 18 décembre 2015

Selon acte notarié du 15 juin 1993, qualifié de bail à construction, Bernard X a donné à bail au Groupement d'entraide départementale aux handicapés inadaptés et à leur famille (GEDHIF) un ensemble d'immeuble pour une durée de quarante ans ; après son décès, son épouse, Mme Claude X et sa fille, Mme Hélène X, épouse Y (consorts X), ont sommé le GEDHIF de ne pas céder ce contrat en raison de droits litigieux ; le 8 février 2011, le GEDHIF a conclu un bail simple avec l'UGECAM ; les consorts X ont assigné le GEDHIF en nullité du contrat de bail conclu le 15 juin 1993 et condamnation solidaire avec le notaire, la SCP L M R, à leur verser des dommages-intérêts ; à titre subsidiaire, ils ont sollicité la requalification du contrat litigieux en bail de droit commun.

Ayant relevé que les parties étaient convenues d'un bail à construction concédant au preneur la jouissance exclusive des immeubles à charge d'y faire effectuer des travaux en vue d'y aménager un foyer d'hébergement pour personnes handicapées, que les constructions existantes étaient en très mauvais état, que, selon la promesse synallagmatique du 30 décembre 1992, le preneur s'obligeait à construire ou à faire construire sur le terrain loué des ouvrages conformes aux plans et devis descriptifs et que l'acte ultérieur, reprenant les mêmes dispositions, comportait en annexe un devis descriptif des conditions et caractéristiques techniques de l'opération de construction, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la qualification de bail à construction devait être retenue.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 déc. 2015, N° de pourvoi: 14-24.114 14-24.251, rejet, inédit