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Le 20 juillet 2005

Application de l'article L. 415-11 du Code rural. Les juges doivent rechercher l'existence ou non de clauses exorbitantes du droit commun et l'intention de la collectivité publique de conclure un acte administratif dont la rédaction ne prêterait pas à interprétation et à application du statut du fermage. Le Conseil général d'un département avait concédé en 1976 à M. C l'exploitation d'un vaste domaine agricole dépendant du domaine privé du département pour une durée de 25 ans. Ayant été avisé que le Conseil général n'envisageait pas de renouveler la convention, le concessionnaire l'avait assigné afin d'être reconnu titulaire d'un bail à ferme. La Cour d'appel ayant confirmé la décision du tribunal paritaire des baux ruraux qui avait qualifié d'administratif le contrat conclu entre le Conseil général et l'exploitant et s'était déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif, M.C s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette la demande. Selon la Haute juridiction, les juges ont exactement relevé qu'il convenait de rechercher l'existence ou non de clauses exorbitantes du droit commun et retenu que l'intention de la collectivité publique de conclure un acte administratif dont la rédaction ne prêterait pas à interprétation et à application éventuelle du statut du fermage était dépourvue d'ambiguïté, que la convention soumettait l'exploitant à des contrôles multiples de l'administration et que la détermination d'objectifs agricoles et d'élevage rigoureux étaient également une clause exorbitante du droit commun. Cet arrêt vient confirmer une jurisprudence selon laquelle il est possible d'avoir une gestion publique d'un bien du domaine privé. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv€- Code rural, partie législative€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 9 mars 2005
@ 2004 D2R SCLSI pr