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Le 27 octobre 2004

Viole l'article L. 451-1 du Code rural la cour d'appel qui juge qu'un bail est emphytéotique alors qu'elle avait constaté que ce bail comportait une clause limitant la cession ou la sous-location. Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Une commune, en mars 1969, a donné à bail divers terrains communaux suivant un acte qualifié de bail emphytéotique, pour une durée de trente ans, à compter du 15 octobre 1968. Par lettre du 28 octobre 1997, la commune a informé l'exploitant de son intention de ne pas reconduire le bail à son terme, le 15 octobre 1998. L'exploitant a assigné la commune pour faire requalifier le bail en bail à ferme. La cour d'appel, pour dire que le bail conclu le 8 mars 1969 est un bail emphytéotique, retient que le preneur ne peut pas utilement déduire l'existence d'un bail rural conclu entre les parties de la stipulation contractuelle subordonnant la cession et la sous-location à l'autorisation des conseils municipaux dès lors que la liberté de sous-louer ou de céder n'est pas une caractéristique du bail soumis au statut du fermage en considération de l'article L. 411-35 du Code rural. L'arrêt est cassé, la Cour de cassation disant qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail comportait une clause limitant la cession ou la sous-location, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Références:  €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CRURALNL.rcv€- Nouveau Code rural, partie législative€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 7 avril 2004 (pourvoi n° 02-19.870), cassation ; Bulletin 2004 III, N° 72, p. 67