Le contrat de bail s'étant écoulé du 1er novembre 2005 au 1er mai 2008 n'a duré que 2 ans et demi, et non pas trois ans, en violation des dispositions d'ordre public issues de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il a été renouvelé pour une durée de trois ans par avenant du 1er mai 2008, renouvelé tacitement une fois. Le congé a été donné pour le 1er mai 2014.
Toutefois, le contrat de location a reçu exécution, et a par la suite été renouvelé plusieurs fois. De surcroît, plus de cinq ans se sont écoulés entre le 1er mai 2008 et les premières conclusions de la locataire dans lesquelles elle faisait valoir que le congé aurait dû être délivré plus tard eu égard à la méconnaissance des règles de durée du bail. En conséquence, la locataire ne peut soulever l'exception de nullité du contrat de bail s'étant écoulé entre le 1er novembre 2005 et le 1er mai 2008, l'action étant prescrite. Partant, elle ne peut arguer de la nullité du congé pour vente, délivré plus de six mois avant l'expiration du bail du 1er mai 2011, et le jugement est confirmé sur ce point.
Le congé pour vente respecte les dispositions de l'art. 15, II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le bien vendu est désigné avec précision et les conditions de la vente sont présentes dans le congé. Il n'appartenait pas aux vendeurs, à ce stade, d'informer la locataire de la nécessité de faire des travaux sur les évacuations, ou sur les performances énergétiques, les anomalies électriques ou de gaz. Cela relevait en effet du stade de la promesse de vente. La locataire s'étant rétractée après avoir accepté l'offre de vente, le bail est résilié depuis le 1er mai 2014. La locataire doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour congé irrégulier.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 2, 5 juillet 2016, RG N° 15/02162