Les époux, l'un de nationalité française et espagnole, et l'autre de nationalité italienne, se marient à Madrid. À la suite du décès du premier, le second sollicite le transfert à son profit du bail d'un local à usage d'habitation consenti au défunt par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), puis l'assigne à cette fin.
La cour d'appel rejette la demande.
L'arrêt d'appel est cassé au visa des art. 171-1 et 171-5 du Code civil, 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, et 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable s'il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration et la transcription prescrite par le deuxième texte susvisé, qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage.
En retenant que le mariage n'a pu produire d'effets à l'égard du tiers bailleur, qu'à compter de la date de sa transcription sur les registres de l'état civil français, soit postérieurement à la résolution du bail consécutive au décès du locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Aucun délai n'est imposé pour transcrire un mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère. Partant, le mariage est opposable à la RIVP, propriétaire, depuis la date de sa célébration.
- Cass. Civ. 1re, 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-22.996, cassation, FS-P+B+I