Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 septembre 2012
... qu'au terme du contrat, il occupe au moins partiellement les locaux pour son habitation principale.
Un bail mixte, habitation et professionnel, a été consenti à une société civile professionnelle (SCP) d'avocats pour le logement de l'un de ses membres et l'exercice de son activité.

Le propriétaire bailleur donne congé à la SCP au motif que le local sert exclusivement à un usage professionnel puis réclame l'expulsion de la SCP.

La cour d'appel repousse la demande du bailleur. En effet, dans son argumentaire, le bailleur ne vise aucun motif lui permettant de justifier le congé. La reprise pour habiter, la vente du logement ou le motif légitime et sérieux ne sont nullement mentionnés, en application de l'art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel.

Alors que durant le bail, le titulaire du contrat de location à usage mixte n'est pas obligé d'utiliser les lieux à la fois pour se loger et pour l'exercice de sa profession, le droit au renouvellement du bail reste conditionné au fait, {{qu'au terme du contrat, il occupe au moins partiellement les locaux pour son habitation principale.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 sept. 2012 (pourvoi n° n° 11-22.336), cassation