Partager cette actualité
Le 02 mars 2013
Il ressort de la commune intention des parties que celles-ci ont entendu conclure une convention d'occupation précaire, et non pas un bail commercial dérogatoire d'une durée de moins de deux années
La SCI ADE a poursuivi la SARL CREA-HOME en paiement de loyers échus et à échoir d'un bail considéré comme commercial.
Elle a contesté la validité d'un congé qui lui avait été délivré par son locataire le 24 févr. 2009.
Par jugement du 22 juill. 2011, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande de la société ADE tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial et annuler le congé donné par la SARL CREA-HOME.
Il ressort de la commune intention des parties que celles-ci ont entendu conclure une convention d'occupation précaire, et non pas un bail commercial dérogatoire d'une durée de moins de deux années dans les termes de l'art. L. 145-5 du Code de commerce. En effet, les locaux ont été occupés en vertu d'un sous-bail conclu avec le locataire principal titulaire d'un contrat de crédit bail sur les locaux, notamment dans l'attente du rachat par le preneur d'une partie des locaux. Il y a lieu en effet de considérer que les contraintes qui empêchent de conférer au locataire un bail stable ou un bail commercial de courte durée peuvent résulter également de la structuration d'une opération contractuelle particulière.
En effet, les projets nourris par les parties étaient étroitement liés, et que le projet de rachat du rez-de-chaussée du bâtiment était bien la cause de la convention qui autorisait le candidat à l'acquisition à occuper provisoirement les lieux qu'il souhaitait acquérir. La location était donc un préliminaire provisoire à une opération globale plus importante. La convention liant les parties doit donc bien être qualifiée de convention d'occupation précaire et non de bail commercial de courte durée. En outre, le preneur a toujours renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux avant et après son installation. Le preneur, à défaut de réalisation de l'opération projetée, était donc fondé à dénoncer son occupation précaire tacitement reconduite avec un préavis normal, qu'il a fixé d'une manière très correcte à six mois.
Le bailleur est donc mal fondé à vouloir obtenir le requalification du bail et l'annulation du congé donné par le preneur.
La SCI ADE a poursuivi la SARL CREA-HOME en paiement de loyers échus et à échoir d'un bail considéré comme commercial.
Elle a contesté la validité d'un congé qui lui avait été délivré par son locataire le 24 févr. 2009.
Par jugement du 22 juill. 2011, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande de la société ADE tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial et annuler le congé donné par la SARL CREA-HOME.
Il ressort de la commune intention des parties que celles-ci ont entendu conclure une convention d'occupation précaire, et non pas un bail commercial dérogatoire d'une durée de moins de deux années dans les termes de l'art. L. 145-5 du Code de commerce. En effet, les locaux ont été occupés en vertu d'un sous-bail conclu avec le locataire principal titulaire d'un contrat de crédit bail sur les locaux, notamment dans l'attente du rachat par le preneur d'une partie des locaux. Il y a lieu en effet de considérer que les contraintes qui empêchent de conférer au locataire un bail stable ou un bail commercial de courte durée peuvent résulter également de la structuration d'une opération contractuelle particulière.
En effet, les projets nourris par les parties étaient étroitement liés, et que le projet de rachat du rez-de-chaussée du bâtiment était bien la cause de la convention qui autorisait le candidat à l'acquisition à occuper provisoirement les lieux qu'il souhaitait acquérir. La location était donc un préliminaire provisoire à une opération globale plus importante. La convention liant les parties doit donc bien être qualifiée de convention d'occupation précaire et non de bail commercial de courte durée. En outre, le preneur a toujours renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux avant et après son installation. Le preneur, à défaut de réalisation de l'opération projetée, était donc fondé à dénoncer son occupation précaire tacitement reconduite avec un préavis normal, qu'il a fixé d'une manière très correcte à six mois.
Le bailleur est donc mal fondé à vouloir obtenir le requalification du bail et l'annulation du congé donné par le preneur.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Colmar, 1re Ch. civ., sect. A, 23 janv. 2012 (R.G. N° 11/04535)