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Le 21 février 2018

Si la régularisation annuelle fait apparaître un écart important entre le montant provisionné et le montant réel des charges dues, le locataire peut engager la responsabilité du bailleur.

L'appelante, Mme Z, locataire réclame la condamnation du bailleur à l'indemniser du préjudice résultant de la sous-évaluation volontaire des charges, du préjudice causé par le défaut d'étanchéité des fenêtres et l'insuffisance de l'installation de chauffage et du préjudice moral entraîné par la multiplication des procédures vexatoires engagées à son encontre.

Selon l'art. 23 de la loi du 6 juillet 1989, "Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel."

Si la régularisation annuelle fait apparaître un écart important entre le montant provisionné et le montant réel des charges dues, le locataire peut engager la responsabilité du bailleur et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit du fait de la sous-estimation de la provision.

En l'espèce, il convient de considérer le bailleur comme responsable du préjudice résultant pour le locataire de la sous-estimation du montant des charges et d'indemniser la locataire du préjudice souffert à hauteur du montant des régularisations de charges dues pour les années 2013 et 2014, soit 3'799 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, section instance, 9 février 2018, RG N° 17/00714