La SCI et ses auteurs avaient, durant plus de trente ans, entretenu et occupé de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire la bande de terre revendiquée située de leur côté du mur
M. X, propriétaire de la parcelle cadastrée commune de La Seyne-sur-Mer, section AE n° 1012, a assigné la SCI Villa O, propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section AR n° 459 et 1351, en revendication de la propriété d'une bande de terre située en limite des fonds des parties, au-delà d'un mur existant.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de juger que la SCI est propriétaire de la bande de terre litigieuse, alors, selon lui et en particulier, qu'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son auteur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ou de l'acte translatif de propriété ; qu'en refusant de faire application de ce principe au prétexte que le litige consiste à rechercher si la bande de terrain litigieuse doit être rattachée au fonds de la SCI Villa O ou à celui de M. X quand ladite règle vise précisément à déterminer les conditions dans lesquelles une personne peut se prévaloir de la possession pour établir sa qualité de propriétaire, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé les art. 2261, 2265 et 2272 du Code civil.
Mais ayant relevé que M. X ne démontrait l'existence d'aucun acte de possession et souverainement retenu que {{la SCI et ses auteurs avaient, durant plus de trente ans, entretenu et occupé de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire la bande de terre revendiquée située de leur côté du mur}} dont l'édification, antérieure au 14 févr. 1972, avait eu pour objet d'assurer la délimitation des fonds et que les transmissions de propriété avaient porté, dans l'intention des parties, sur la bande de terre litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI pouvait joindre à sa possession celle de ses auteurs et a pu décider qu'elle l'avait acquise par prescription.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 15 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-14.703, rejet, inédit