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Le 27 mai 2004
De nombreuses professions sont réglementées (droit communautaire, droit national). Le non-respect de la réglementation a-t-il pour conséquence la nullité des contrats passés? En particulier pour une banque, les contrats des prêts accordés sont-ils nuls? Les questions sont d'importance. Elles ont reçu des réponses différentes de la part des différentes chambres de la Cour de cassation, la première chambre civile jugeant que lexercice irrégulier dune profession naffectait pas la validité des actes conclus, solution retenue pour différents professionnels (banquier, huissier de justice, notaire), la chambre commerciale, économique et financière estimant quant à elle que les prêts conclus par un banquier exerçant illégalement sa profession étaient nuls. La chambre criminelle jugeait pour sa part que les infractions à la loi bancaire ne portaient atteinte quà lintérêt général et à celui de la profession de banquier, ce dont elle déduisait lirrecevabilité de la constitution de partie civile. En Assemblée plénière, la Cour de cassation vient de décider que la méconnaissance, par un établissement de crédit, de lexigence dagrément au respect de laquelle larticle 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, codifié aux articles L. 510-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne son activité, nest pas de nature à entraîner la nullité des contrats quil a conclus. Par ailleurs, la Cour de cassation a examiné la compatibilité de lexigence de cet agrément résultant du droit bancaire interne avec le droit communautaire en vigueur à lépoque des faits. Saisie de cette question, la chambre commerciale avait interrogé la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) sur la possibilité, pour un Etat, de subordonner lexercice de son activité, par un établissement bancaire appartenant à un autre Etat membre, à lobtention dun agrément. La CJCE avait indiqué à quelles conditions cette exigence pouvait être compatible avec la deuxième directive n° 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 alors applicable. Estimant ces conditions remplies, la chambre commerciale avait jugé que lobligation, pour un établissement de crédit belge, dobtenir un tel agrément, était compatible avec le droit communautaire et avait cassé larrêt déféré qui avait jugé en sens contraire. La cour dappel de renvoi ayant résisté à la doctrine de la chambre commerciale, il appartenait à lAssemblée plénière de la Cour de cassation de trancher cette autre question. Celle-ci a décidé que, dès lors que la cour dappel de renvoi avait constaté que la banque en cause répondait à des règles prudentielles comparables aux exigences françaises et était soumise à une autorité de contrôle elle-même tenue dune obligation de collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres, lobligation faite à cette banque dimplanter un établissement bancaire sur le sol français, condition nécessaire à lobtention dun agrément, méconnaissait le droit communautaire tel quinterprété par la CJCE. En effet, ainsi que lavait observé la Cour de justice, lexigence dun établissement stable dont le respect conditionnait, dans le droit interne français, lobtention dun agrément, était la négation de la libre prestation de services garantie par le Traité, et une telle exigence devait être indispensable pour atteindre lobjectif recherché constitué par la protection des consommateurs. Or, la cour dappel avait relevé que limplantation dune succursale en France par la banque étrangère en cause naurait pas été de nature à garantir une protection plus grande à lemprunteur. Il sen déduisait nécessairement que la loi interne allait au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger lemprunteur et partant était incompatible avec le droit communautaire alors en vigueur. Références: [- Code monétaire et financier, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CMONFINL.rcv] - Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 mars 2005 (pourvoi n° 03-11.725), cassation partielle