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Le 07 juin 2012
Le nouveau bail du 14 oct. 2005, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, avait été consenti avant l'expiration du bail dérogatoire précédent à l'issue duquel le locataire avait été laissé en possession
M. X a donné à bail à M. Y des locaux à usage commercial à destination de "video-club, location-vente", pour une durée de 23 mois à compter du 11 févr. 2004; par un nouvel acte, les mêmes locaux ont été donnés à bail à M. Y pour 23 mois à compter du 14 oct. 2005, à destination de "commerce détail de fleurs"; le 31 juillet 2007, M. X a délivré congé à M. Y, puis, par acte d'huissier du 21 sept. 2007, l'a sommé de déguerpir.
Le preneur a assigné son bailleur pour faire juger que le bail conclu le 14 oct. 2005 était soumis au statut (propriété commerciale).
Le propriétaire a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande alors que les parties à un bail dérogatoire sont libres de conclure, avant son terme, un nouveau bail également dérogatoire portant sur les mêmes locaux dès lors que ce dernier porte sur une activité nouvelle, qui n'était pas autorisée par le bail initial.
Le pourvoi est rejeté.
Mais ayant justement retenu que les dispositions de l'art. L. 145-5 du Code de commerce n'imposait pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés et constaté, par motifs propres et adoptés, que le nouveau bail du 14 oct. 2005, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, avait été consenti avant l'expiration du bail dérogatoire précédent à l'issue duquel le locataire avait été laissé en possession, la cour d'appel en a exactement déduit que ce bail était soumis au statut des baux commerciaux.
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- Cass. Civ. 3e, 31 mai 2012 (N° de pourvoi: 11-15.580), rejet, publié
M. X a donné à bail à M. Y des locaux à usage commercial à destination de "video-club, location-vente", pour une durée de 23 mois à compter du 11 févr. 2004; par un nouvel acte, les mêmes locaux ont été donnés à bail à M. Y pour 23 mois à compter du 14 oct. 2005, à destination de "commerce détail de fleurs"; le 31 juillet 2007, M. X a délivré congé à M. Y, puis, par acte d'huissier du 21 sept. 2007, l'a sommé de déguerpir.
Le preneur a assigné son bailleur pour faire juger que le bail conclu le 14 oct. 2005 était soumis au statut (propriété commerciale).
Le propriétaire a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande alors que les parties à un bail dérogatoire sont libres de conclure, avant son terme, un nouveau bail également dérogatoire portant sur les mêmes locaux dès lors que ce dernier porte sur une activité nouvelle, qui n'était pas autorisée par le bail initial.
Le pourvoi est rejeté.
Mais ayant justement retenu que les dispositions de l'art. L. 145-5 du Code de commerce n'imposait pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés et constaté, par motifs propres et adoptés, que le nouveau bail du 14 oct. 2005, conclu entre les mêmes parties et pour les mêmes locaux, avait été consenti avant l'expiration du bail dérogatoire précédent à l'issue duquel le locataire avait été laissé en possession, la cour d'appel en a exactement déduit que ce bail était soumis au statut des baux commerciaux.
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- Cass. Civ. 3e, 31 mai 2012 (N° de pourvoi: 11-15.580), rejet, publié