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Le 16 février 2018

 

Aux termes des dispositions de l'art. 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, le congé valant offre de vente au profit du locataire.

En l'espèce, si deux baux distincts ont été régularisés entre les parties, les congés ont été délivrés en visant à la fois l'appartement et le garage.

L'appelante, la locataire, reproche au premier juge d'avoir validé ce congé alors que selon elle, deux congés distincts auraient du être délivrés.

Il convient de rechercher si la commune intention des parties était de former une indivisibilité de conventions et de locaux loués, auquel cas la délivrance d'un seul commandement est valide.

Si les deux baux ont été signés à des dates distinctes, le bail d'habitation le 11 septembre 2009 et le bail du garage le 3 novembre suivant, ils portent sur des biens situés à la même adresse et complémentaires l'un de l'autre, avec une prise d'effet à la même date et sont conclus pour la même durée.

Nonobstant la mention figurant en en-tête du bail du garage selon laquelle il est exclu de la loi de 1989, il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, que les deux baux se réfèrent l'un à l'autre puisque :
- le bail d'habitation conclu le 11 septembre 2009 précise bien dans ses conditions particulières que "l'appartement pourra être libéré seulement à la même date que le garage qui est loué à la même adresse au preneur (bail de garage contracté le 3 novembre 2009)",
- le bail du garage en date du 03 novembre 2009 précise également au titre de ses conditions particulières et juste au-dessus de la signature des parties "le présent bail est rattaché au bail de l'appartement loué par monsieur et madame D., à madame L.-E.. La durée suivra les mêmes conditions que celles prévues dans le bail à usage d'habitation, soit un préavis de trois mois, éventuellement ramené à un mois en cas de mutation ou perte d'emploi par le preneur et six mois pour le bailleur avant l'expiration du bail".

Dès lors, l'analyse des documents contractuels liant les parties laisse apparaître que celles-ci ont entendu faire de ces deux baux un tout indivisible.

C'est donc par des motifs que la cour adopte que le premier juge a validé les congés délivrés les 9 et 20 mars 2015, dit que la locataire est sans droit ni titre, a ordonné son expulsion, fixé une indemnité d'occupation, accordé un préjudice moral et rejeté le surplus des demandes.

Le jugement sera donc intégralement confirmé et les demandes de l'appelante rejetées.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 30 janvier 2018