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Le 06 mai 2022

 

Par donation-partage consentie le 12 février 1996 par P et F W, M.. S W est devenu propriétaire d’une parcelle cadastrée B n° ... sur laquelle est situé un puits qui, à l’origine, alimentait en eau l’ensemble de l’exploitation des donateurs, dont la parcelle B n° ... attribuée à M. J .W.

En décembre 2017, le système d’irrigation, dont bénéficiait ce dernier depuis 1996, a été neutralisé par M. S W.

La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche sur l’origine du financement des travaux réalisés en 2000 en présence de conclusions contradictoires sur ce point, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, d’une part, que M. S W, par un engagement clair et précis, quoique non écrit, l’absence de formalisme se justifiant par le lien de parenté entre les parties, s’était obligé, en conscience et conformément au voeu du père, rappelé dans le testament du 11 juillet 2012, de voir persister le bénéfice commun du puits, à assurer l’alimentation en eau de la parcelle de son frère, d’autre part, que l’installation réalisée en 2000 desservait, comme l’ancienne, cette parcelle et, enfin, que l’engagement ainsi pris avait été volontairement exécuté à compter du partage jusqu’en décembre 2017, date à laquelle l’alimentation avait été neutralisée par le propriétaire du puits.

Elle a déduit de ces motifs, d’une part et souverainement, que l’existence de l’obligation naturelle était établie, d’autre part et à bon droit, que cette obligation s’était transformée en obligation civile, de sorte que le rétablissement de l’installation devait être ordonné.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-23.436. Inédit