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Le 22 juillet 2009

Sont soumises au taux réduit de la T.V.A. (5,50% au lieu de 19,60%) les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif faisant l'objet d'une convention ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) au sens des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), lorsqu'ils bénéficient d'une décision favorable d'agrément prise par le préfet dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du CCH, et que les constructions sont financées au moyen d'un prêt aidé visé à l'article R. 331-1 du même code (art. 278 sexies, I, 3, Code général des impôts - CGI).

La doctrine administrative précise que l'application du taux réduit aux ventes d'immeubles placés dans le champ d'application de la T.V.A. au sens de l'article 257-7° du C.G.I. est subordonnée à la production par le vendeur, à l'appui de sa déclaration de chiffre d'affaires, d'une attestation notariée ou d'une copie de l'acte de vente précisant que l'acquisition du logement concerné a été financée au moyen d'un prêt prévu par l'article R. 331-1 du CCH et que l'acquéreur (bailleur) prend l'engagement de louer les logements dans les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code (Doc. de base 8 A-1323, n° 3).

En pratique, l'acquéreur ne dispose pas toujours, au jour de la signature de l'acte notarié, du prêt aidé prévu à l'article R. 331-1 précité.

Il est admis que les acquéreurs de logements locatifs sociaux visés ci-dessus, qui auront entrepris les démarches en vue d'obtenir un prêt aidé, pourront bénéficier du taux de T.V.A. de 5,50 %, à la condition qu'ils s'engagent dans l'acte d'acquisition à produire les documents définitifs d'obtention du prêt dans un délai de six mois à compter de la date d'acquisition de l'immeuble, ou de son achèvement en cas d'acquisition en état futur d'achèvement.

S'agissant d'une tolérance, ce délai doit s'entendre de façon stricte.

A défaut de respect de cet engagement, le bénéfice du taux réduit sera remis en cause et l'acquéreur devra acquitter le complément de taxe qui résulte de l'application du taux normal de T.V.A. à la mutation (art. 284, I, CGI).

Comme indiqué plus haut ce taux "plein" est de 19,60%.

Référence: 
Source : - Direction générale des finances publiques, rescrit fiscal n° 2009/32 (FI) du 5 mai 2009