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Le 22 janvier 2011
Les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire
Mme faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 déc. 2009), d'avoir fixé la prestation compensatoire due par son mari à un capital de 20.000 euro.

D'une part, les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire; d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, au vu des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont elle a fixé le montant à 20.000 euro.

Le pourvoi est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 janv. 2011 (N° de pourvoi: 10-13.731), rejet, non publié au bulletin